Erwägungen (56 Absätze)
E. 3 Dans son appel, la défenderesse persiste à soutenir que plusieurs conditions fondant sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies, respectivement que la preuve des différents postes du dommage dont la demanderesse exige réparation n’a pas été rapportée à satisfaction de droit. Elle reproche tout d’abord à la juridiction précédente de s’être fondée sur de simples devis – "qui ne sont qu’une estimation des travaux, et non pas le reflet des travaux exécutés" – pour calculer le dommage (appel, p. 3), "alors qu’il eût été aisé pour la [demanderesse] de déposer les factures" après la réalisation des travaux et de produire "des photographies couleur des divers biens tant mobiliers qu’immobiliers" soi-disant endommagés (appel, p. 16). Elle affirme ensuite que la zone de l’église touchée par l’incendie n’a pas été alléguée précisément et n’a pas pu être établie par l’expert judiciaire, de sorte que l’étendue du dommage n’a pas été prouvée (appel, p. 4 s.). Sous l’angle de la causalité, il serait "impossible de distinguer le prétendu dommage causé par le sinistre de celui résultant des travaux de rénovation de l’église décidés par la paroisse de F _________". Enfin, cette dernière aurait commis – au regard de l’art. 7.1 des Directives de protection incendie du 26 mars 2003 édictées par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie – une "faute concomitante relégu[ant] la responsabilité de [la défenderesse] au second plan", ou commandant de réduire l’indemnité, en disposant la tapisserie à proximité immédiate du haut-parleur à partir duquel le feu s’est propagé (appel, p. 18 s.).
- 15 -
E. 3.1 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause illicitement un dommage à autrui, intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose la réalisation de quatre conditions : un acte illicite, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux, ainsi qu’une faute (ATF 143 III 254 consid.
E. 3.1.1 Un acte est illicite lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé ("Erfolgsunrecht") ou lorsqu'il lèse son patrimoine ; dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé ("Verhaltensunrecht"). De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). Les biens juridiquement protégés par l’art. 221 CP, qui réprime l’incendie intentionnel, sont tant la vie et l’intégrité physique des personnes que le patrimoine d’autrui (ROELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, n. 4 et 11 ad art. 221 CP ; DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n. 1 ad art. 221 CP).
E. 3.1.2 Une personne commet une faute notamment si elle crée ou maintient un état de fait dangereux (MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2023, no 241, p. 90). La création ou le maintien d’un état de fait dangereux peut intervenir non seulement pour déterminer s’il y a illicéité (cf. supra, consid. 3.1.1) mais aussi pour juger de la faute (ATF 124 III 297 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 4.1). L’élément subjectif de la faute est la capacité de discernement (art. 16 CC), qui est présumée. Cette présomption est toutefois inversée dès le moment où il est avéré que l’auteur se trouve dans un état de faiblesse durable causé par l’âge ou la maladie (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3 ; MÜLLER, op. cit., no 246, p. 91 s.).
- 16 -
E. 3.1.3.1 Selon le principe de la réparation intégrale, qui s'inscrit dans la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile, l'auteur doit réparer l'entier du dommage subi par le lésé en lien avec le fait générateur de responsabilité qui lui est imputable (cf. ATF 118 II 176 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2021 du 21 avril 2022 consid. 6.1.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 et les réf.). En cas de dommage matériel ("Sachschaden") – soit celui qui résulte de l’atteinte au droit absolu de la propriété au sens de l’art. 641 CC (cf. MÜLLER, op. cit., no 624, p. 222) –, ce n'est pas l'endommagement, la destruction ou la perte de la chose qui constitue le dommage, mais seulement sa cause. Le dommage indemnisable résulte de l’atteinte au patrimoine (REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2024, no 361, p. 71 ; FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band 1, 2012, no 231, p. 87 et no 260, p. 96), l’atteinte devant entraîner des répercussions financières, par exemple, une perte de valeur, des frais de réparation ou un manque à gagner (arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.3.3). L’intérêt financier du propriétaire est déterminant (FELLMANN/KOTTMANN, op. cit., no 2322, p. 838) ; il correspond généralement à la valeur du marché de la chose détruite, soustraite ou endommagée. La valeur du marché – ou vénale ("Verkehrswert") – représente le point de départ et le minimum de ce à quoi le lésé peut prétendre. Si l’intérêt financier du propriétaire est supérieur à la valeur du marché, le surplus doit également être indemnisé (MÜLLER, op. cit., no 626 in fine, p. 223 ; FELLMANN/KOTTMANN, op. cit., no 2323, p. 838).
E. 3.1.3.2 On distingue traditionnellement deux catégories de dommage matériel, en fonction de l’étendue de ce dernier. Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement (cf. infra), le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2021 précité consid. 6.1.2 ; 4C.184/2005 du 4 mai 2006 consid. 4.3.1). S’il s’agit d’un objet que le propriétaire est censé amortir (par exemple, un véhicule), il faut soustraire à cette valeur l’éventuelle dépréciation de la chose subie déjà avant la destruction ou l’endommagement (cf. ATF 145 III 225 consid.
- 17 - 4.1.2.2 et les réf.). Pour les autres objets, notamment ceux que l’on ne remplace pas, parce que leur valeur ne varie pas (par exemple, meuble ancien), ou que l’on ne songeait pas à remplacer avant l’accident malgré leur dépréciation (par exemple, vêtement), on prévoit en revanche une réparation intégrale (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 12 ad art. 42 CO ; cf. ég. ROBERTO, Haftpflichtrecht, 2024, no 28.30, p. 269 ; MÜLLER, op. cit., nos 631 s.,
p. 224). La valeur de remplacement constitue la limite supérieure du dommage (ROBERTO, op. cit., no 28.11 in fine, p. 265). Le dommage matériel est partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d'origine (BREHM, Berner Kommentar, 2021, n. 21e ad art. 41 CO). Le dommage comprend alors les frais de réparation ainsi que la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact (arrêt du Tribunal 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1 et les réf., in SJ 2016 I p. 25 ss ; "merkantiler Minderwert", cf. MÜLLER, op. cit., no 637, p. 225). Si un objet endommagé est réparé, les frais de réparation doivent être remboursés, à condition qu'ils ne dépassent pas la valeur de l'objet avant le sinistre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2021 précité consid. 6.1.2 ; BREHM, op. cit., n. 21i - 22 ad art. 42 CO). Si la chose est irréparable, le lésé peut exiger – comme en cas de destruction totale – son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas totalement détruite dans sa substance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 précité consid. 3.4 et les réf., not. à OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 1995, no 366, p. 368). Enfin, le remplacement d’une chose détruite (ou soustraite) et la réparation d’une chose endommagée peuvent entraîner d’autres pertes pour le lésé. Lorsque de tels dommages se matérialisent sous la forme d’une perte éprouvée – par exemple, des frais de dépannage, d’expertise, d’avocat ou d’élimination de la chose irréparable (cf. REY/WILDHABER, op. cit., no 372, p. 74) – ou d’un gain manqué (par exemple, baisse de production à cause d’une machine endommagée), ils sont également indemnisables (MÜLLER, op. cit., no 639, p. 226).
E. 3.1.3.3 Que le dommage soit total ou partiel, il convient, pour déterminer le montant du dommage (cf. art. 42 CO), de tenir compte des prestations en faveur de la personne lésée générées par l'événement dommageable (BREHM, op. cit., n. 27 ad art. 42 CO). L'existence d'avantages financiers à imputer sur le montant du dommage est un fait dirimant que le responsable doit prouver (arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2021 précité consid. 6.1.3 ; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.4 in fine).
- 18 - Afin de prouver le dommage (cf. art. 42 CO), il n’est pas pertinent qu’un devis n’ait pas été contresigné par le lésé, dès lors que l'évaluation du dommage n'est pas subordonnée à l'exécution de la réparation de la chose endommagée (cf. ATF 108 II 422 consid. 3 ; MÜLLER, op. cit., no 634 p. 224), qu'une facture liée à la réparation effective ne sera pas nécessairement établie et qu'un devis peut parfaitement, en tant que tel, servir de base de calcul d'un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 précité consid. 4.2 ; BREHM, op. cit., n. 24 ad art. 42 CO).
E. 3.1.4.1 3.1.4.2). Les moyens qu’elle développe à cet égard dans son appel (p. 18 s.) n’emportent pas conviction. A cet égard, la seule référence au passage de l’expertise DD _________ selon lequel "la combustion de la tapisserie n’a pas propagé d’incendie dans l’église" (p. 838) ne lui est d’aucun secours pour remettre en cause l’origine, criminelle, du feu. Bien plus, il ressort du rapport détaillé et concluant des spécialistes de la Section identité judiciaire
– sur lequel le jugement pénal s’est notamment appuyé pour reconnaître la défenderesse coupable de l’infraction d’incendie intentionnel (cf. supra, consid. 2.1.2 - 2.1.3) – que le "foyer [a été] créé sur un haut-parleur", l’"inflammation de ce dernier [ayant] dégagé une énergie calorifique et des flammes suffisantes et constantes pour enflammer la toile" (pièce 59, p. 399 ss, spéc. p. 401 s.). En tant que tel, le haut-parleur lui-même ne représentait "pas une source de chaleur" et n’était du reste même pas branché à la prise d’alimentation électrique attenante (cf. pièce 59, p. 400). Si C _________ n’avait pas bouté le feu au haut-parleur – dont la structure en matière plastique était inflammable (pièce 59, p. 400 in medio) –, la tapisserie ne se serait pas retrouvée en contact continu avec une flamme importante et ne se serait pas embrasée (cf. supra, consid. 2.1.2), ce qui était le but final recherché. L’action illicite de l’auteur – exécutée à l’instigation de la défenderesse – constitue ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la cause la plus immédiate à l’origine de l’incendie. On ne se trouve par ailleurs pas dans une configuration où, indépendamment du propre feu allumé par l’auteur, un second foyer se serait développé ailleurs dans l’église, par exemple à la suite d’un court-circuit d’une installation électrique, et aurait également joué un rôle dans la survenance du sinistre ou son ampleur (cf. causes concurrentes ; supra, consid. 3.1.4.2) : en l’espèce, la seule et unique cause réside dans le comportement délictueux de l’auteur.
- 23 - Il n’existe par ailleurs aucune faute concomitante de la lésée susceptible d’avoir interrompu le lien de causalité ou, à tout le moins, de justifier une réduction de l’indemnité (cf. supra, consid. 3.1.4.2). Aucune violation des règles de prudence ne peut en effet être opposée à la lésée. Conformément à la Directive de protection incendie édictée par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) – que cite la défenderesse (cf. appel, p. 18 in fine) –, les décorations (telles que des tapisseries) doivent être disposées de manière "à ce qu’elles ne puissent pas être enflammées par le rayonnement des lampes, des appareils de chauffage, des moteurs et des équipements similaires, et qu'aucune accumulation dangereuse de chaleur ne puisse se former" (cf. art. 4.4.1 let. f de l’actuelle directive, dans son état au 1er juin 2023, cf. https://services2.vkf.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB- 1394520214-68.pdf/content). Comme, dans le cas particulier, l’incendie n’est pas imputable à une surchauffe accidentelle du haut-parleur, il ne peut être fait grief à la lésée d’avoir disposé dans l’église la tapisserie à proximité de cette installation. L’intéressée n’avait pas raisonnablement à tabler sur le fait qu’une personne mal intentionnée mettrait à profit le caractère inflammable de la structure en plastique du haut-parleur afin de l’utiliser, pour ainsi dire, comme un "allume-feu" dans l’optique de brûler la tapisserie attenante. Au terme de cet examen, aucune interruption du lien de causalité ni faute concomitante n’a été démontrée par la défenderesse – ce qu’il lui incombait (cf. supra, consid. 3.1.4.1) –, étant encore précisé que celle-ci ne remet pas en cause dans son appel le raisonnement convaincant du premier juge, selon lequel il n’était guère décisif de savoir si un extincteur était disponible dans l’édifice, dans la mesure où aucun tiers ne s’y trouvait et n’aurait donc pu s’en servir pour étouffer le feu (cf. jugement de première instance, consid. 10.4, p. 41 s.).
E. 3.1.4.2 La faute concomitante du lésé constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate (cf. supra), mais qu'elle a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1).
- 19 - La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante du lésé par rapport à la faute de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2 et les réf.). Lorsque plusieurs actes, sans lien entre eux, sont la cause d'un dommage, leurs auteurs ne sont tenus de répondre que de la part du dommage qu'ils ont, chacun, causée. En effet, comme l'imputabilité ne va pas au-delà de la causalité, chaque responsable ne répond que pour la part du dommage qui lui est imputable. En doctrine, il est question de "simple responsabilité partielle en raison de causalités additionnelles" (WEBER, Kausalität und Solidarität - Schadenszurechnung bei einer Mehrheit von tatsächlichen oder potentenziellen Schädigern, in HAVE 2010 p. 115 ss, spéc. p. 118 s. et les réf. ; cf. ég. MÜLLER, op. cit., no 233, p. 84). Si le comportement de l’auteur n’est pas en relation de causalité avec l'intégralité du dommage survenu, il n'a pas à répondre, aux côtés du ou des autres responsables du dommage (cf. art. 51 CO), pour davantage que ce à quoi il est tenu en vertu de sa propre responsabilité (ATF 127 III 257 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 précité consid. 5.1.1).
E. 3.2 ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 21 ad art. 106 CPC), Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 34 ad art. 106 CPC). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel,
- 51 - comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 précité consid. 5.1.1 in fine).
E. 3.2.1 Il n’est pas disputé en instance d’appel que la défenderesse, définitivement reconnue coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP (cf. supra, consid. 2.1.3) – disposition ayant notamment vocation à protéger le patrimoine d’autrui –, a commis un acte illicite en incitant C _________ à mettre le feu à l’église de F _________, propriété de la paroisse du même nom. Il a également été prouvé, dans le cadre de la procédure pénale, que la défenderesse, bien qu’atteinte d’un trouble de la personnalité de type paranoïde sur une structure psychotique, était en mesure d’apprécier le caractère illicite de son comportement (cf. supra, consid. 2.1.2 et jugement déféré, consid. 8.2, p. 36). Il est vrai qu’en vertu de l’art. 53 al. 1 CO, le juge (civil) n’est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement. Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2 et les réf.). Tel était le cas en l’espèce, puisqu’une expertise psychiatrique a été diligentée dans le cadre de la procédure pénale, dont aucun élément de preuve n’est venu démentir les conclusions dans le procès civil. Dès lors, en l’absence d’indice selon lequel la défenderesse se serait trouvée dans un état de faiblesse durable causé par l’âge ou la maladie (cf. art. 16 CC), elle est présumée, sur le plan civil, être capable de discernement et avoir commis l’acte illicite qui lui est reproché de manière fautive.
- 20 - Sur la base du contrat d’assurance conclu par la commune, la paroisse de F _________ a été indemnisée pour la somme de 176'843 fr. 95 au total par les trois coassureurs qui, par acte des 31 mars / 1er mai 2017, ont cédé à la demanderesse leur créances à l’encontre de la défenderesse. La légitimation active de la demanderesse ne prête plus à discussion en instance d’appel (cf. supra, consid. 2.2.3). Demeure en revanche toujours litigieuse l’étendue du dommage dont doit répondre la défenderesse.
E. 3.2.2 Les critiques de cette dernière concernant la preuve de l’ampleur du sinistre sont infondées (appel, p. 4). Tout d’abord, contrairement aux dires de l’intéressée, la demanderesse a satisfait d’un point de vue procédural à son devoir d’alléguer le dommage (cf. art. 55 et 221 ss CPC) en affirmant dans sa réplique – notamment – que l’incendie avait noirci tous les murs et plafonds de l’église et que le dépôt de suie consécutivement à cet événement, ainsi que l’intervention des pompiers, avaient nécessité un nettoyage complet (cf. all. 277 ss ; supra, consid. 2.3.1). Quant à la preuve de ces faits, remise en cause par la défenderesse, elle a été établie non seulement par l’expertise judiciaire de l’architecte DD _________ – dont la défenderesse ne cite que des passages incomplets – mais aussi par des témoignages. S’il est vrai que l’expert a, en page 3 de son rapport du 13 juillet 2022 (dos., p. 838), indiqué que "la combustion de la tapisserie n’a pas propagé d’incendie dans l’église qui n’a subi aucun dégât majeur conséquent au feu", il a immédiatement ajouté – ce qu’omet de retranscrire la défenderesse – que "cependant, la combustion, même partielle, de la tapisserie a provoqué un important dégagement de fumée qui s’est déposée dans l’église de F _________". Pour conclure à la présence de suie dans tout le bâtiment – et à la nécessité de procéder à des travaux de réparation (cf. nettoyage, peinture) dans l’ensemble de l’édifice –, l’expert judiciaire s’est basé sur plusieurs sources, soit l’avis de EE _________, spécialiste en protection incendie et ancien commandant des pompiers de Sion, et de FF _________, de l’entreprise BB _________. Tenant compte notamment de la combustion de la tapisserie sur environ 11 m2, EE _________ a estimé que "le dégagement de fumée et de suie a été relativement important […] et que, par convection, les plafonds et les parties hautes des parois ont été touchées dans la première phase du sinistre", puis que les particules de fumée refroidies sont "rapidement retombées sur le sol et le mobilier, ce qui a très probablement laissé passablement de suie et cela très probablement sur l’ensemble de l’église" (p. 838). S’ajoutait à cela le fait que "la combustion du haut-parleur a également dû dégager passablement de fumée et [de] suie (combustion de composants plastiques)" (p. 839).
- 21 - Quant à FF _________, il a fourni des explications sur le nettoyage du plafond de l’édifice, qui présentait la particularité d’être un plafond acoustique, où les lames ne sont pas jointes comme le seraient celles d’un "revêtement en bois ordinaire qui présente une surface plus ou moins unie" ; il s’agit de lames séparées les unes des autres par un espace d’environ 1 cm et "entre la sous-construction support et le revêtement final en bois est intercalé un tissu qui absorbe et évite la réflexion des sons". Vu cette configuration, il a fallu "nettoyer non seulement les lames individuellement, mais aussi passer l’aspirateur dans l’interstice entre chaque lame", pour tout le plafond (p. 838 [verso]). Sur la base de ces deux avis autorisés, l’expert judiciaire en a déduit (p. 839) : - d’une part, que "la quantité de suie provoquée par l’incendie a été suffisamment importante pour se répandre dans toute l’église", - d’autre part, que "la structure du plafond a nécessité un travail de nettoyage beaucoup plus minutieux que pour une simple surface plane". Outre les conclusions motivées et concluantes de cette expertise judiciaire, les témoignages de GG _________, curé de la paroisse de F _________ de 2006 à 2012 (cf. R1-3, R6 ss, p. 942 ss), et HH _________, qui a assumé plusieurs fonctions au sein de la direction de cette même paroisse (R53-54 et R57, p. 949), se rejoignent sur le fait que les murs intérieurs et plafonds de l’ensemble de l’édifice, ainsi que les confessionnaux et la sacristie, ont été atteints par des cendres et de la suie. Le seul fait que EE _________ ait évoqué que le "volume de fumée dépend[ait] de plusieurs facteurs (type et quantité de combustible, qualité de la combustion)" (p. 838 [verso]) – sans se montrer davantage précis quant à l’incidence et importance de ceux- ci dans le cas particulier (cf. appel, p. 4 in fine) – ne remet pas en cause le dépôt de suie dans l’ensemble de l’édifice, qu’il a fallu nettoyer intégralement. De même, le reproche de la défenderesse selon lequel le dossier comprend d’après elle peu de photographies couleur (appel, p. 16) n’est guère pertinent, sachant que sauf à disposer de clichés de très haute qualité, la présence d’une couche de suie sur le plafond, bancs et autres biens mobiliers est, selon l’expérience générale de la vie, difficilement perceptible sur de tels documents. Le dossier photographique en couleur de la police cantonale figurant au dossier (p. 403 ss) a en outre été constitué essentiellement en vue de contribuer à la découverte de la cause de l’incendie (cf. photos 3 ss [p. 405 ss]), et non dans une optique d’indemnisation du préjudice.
- 22 - En résumé, les griefs de la défenderesse concernant l’étendue des dégâts dans l’édifice consécutifs au feu sont dépourvus de fondement. La juridiction d’appel rejoint ainsi la conclusion de l’autorité précédente, selon laquelle il ne s’agit pas d’un sinistre partiel, strictement limité à un secteur de l’église (cf. jugement entrepris, consid. 5.2, p. 30), mais qu’au contraire cette dernière a été concernée par des dépôts de cendre et de suie dans son ensemble.
E. 3.2.3 L’appelante se prévaut d’une interruption du lien de causalité ainsi que de l’existence d’une prétendue faute concomitante de la part de la lésée (cf. supra, consid.
E. 3.2.4 in fine) – que les travaux correspondants auraient de toute manière été entrepris sans le sinistre. Pour le surplus, en l’absence de toute autre critique motivée concernant le mode de calcul des prestations de BB _________ pour le nettoyage de l’église, le coût (arrondi) de 20'000 fr. est confirmé en appel.
E. 4 juillet 2024 consid. 6.1). Sous réserve des cas où une base légale établit un régime de marché ou des prix de caractère étatique (par exemple, le TarMed pour les professions médicales), les tarifs d’associations professionnelles en vigueur dans la branche et la région considérées constituent tout au plus un indice pour fixer la rémunération du mandataire (TERCIER/CARRON, op. cit., nos 4653 s., p. 740).
- 26 - Sous l’angle procédural, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3 in fine [fardeau de la contestation]).
E. 4.1 Les travaux sur l’immeuble (cf. supra, consid. 2.3.1.1 et jugement de première instance, consid. 4.2.1 ss, p. 15 ss) correspondent à des travaux de réparation, en l’absence de dommage total, puisque la structure de l’église en tant que telle n’a pas été endommagée par les flammes.
E. 4.1.1 Pour les travaux de maçonnerie, le devis no 1008/08 de N _________ SA du 10 mars 2008, d’un montant initial total de 11'471 fr. 75 (p. 84), a déjà fait l’objet de corrections de la part de l’architecte-conseil de la demanderesse, qui a abaissé à 4600 fr. le montant pris en charge par l’assurance, après déduction notamment des coûts pour les travaux de démolition de l’ancienne chaire et de remise en état des marches de l’estrade (cf. positions 3 et 4 du devis), sans lien avec le sinistre (cf. supra, consid. 3.2.4 in fine). Dans son premier rapport, l’expert judiciaire a confirmé les réductions déjà opérées sur le devis par l’architecte-conseil et estimé que les prestations sous chiffre 1 relatives à la mise à disposition de deux containers pendant deux mois (1000 fr., TVA en sus) et leur transport (1040 fr., plus TVA) n’apparaissaient pas nécessaires, si bien que le montant finalement validé était non plus de 4600 fr., mais de 2513 francs (R5, p. 839 [au verso]). Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2012, le spécialiste est toutefois partiellement revenu sur sa première appréciation, expliquant que la "facture établie par le curé GG _________ au p[oin]t 1" (cf. p. 91) faisait bien état de l’"évacuation et mise en dépôt du mobilier dans les containers". Dès lors, le montant de 1000 fr. sous position 1 du devis no 1008/08 a été admis (R2, p. 879). Que l’expert – comme l’a relevé la défenderesse dans son appel (appel, p. 5) – se soit "pos[é] la question de savoir si les travaux [de piquage des murs existants sous position 5] étaient réellement en relation avec l’incendie" ne change rien au fait que les prestations décrites sous chiffre 5 du devis – qui ne se limitaient du reste pas au seul "piquage des murs" mais visaient surtout leur "remise en état et crépissage" et
- 27 - correspondaient à 16 h de travail par un maçon (à 72 fr. de l’heure) et 16 h par un manœuvre (à 69 fr.) plus le matériel (80 fr.) – ont été intégralement prises en compte. Pour l’ensemble de ces motifs, la juridiction précédente n’a pas procédé à une constatation inexacte des faits en retenant en définitive, sur la base des explications motivées de l’expert judiciaire figurant dans son rapport complémentaire (p. 879 et 883), que le coût des travaux de maçonnerie nécessaires à la réparation de l’édifice en raison du sinistre se montait à 3513 francs (2513 fr. + 1000 francs [containers]).
E. 4.1.2 Les travaux de peinture ont fait l’objet du devis de O _________ du 14 mars 2008 pour un total de 54'865 fr. 25, ramené à 35'300 fr. par l’architecte-conseil, qui a réduit ou supprimé certains postes (p. 86 s.). En substance, les postes admis sont les suivants : poste montant retenu
1) protection du sol (400 m2 à 6.00 : 2400.00) et des vitres boiseries (350 m2 à 5.00 : 1750.00) 2100.00 (moitié de 4150.00 au total)
2) boiserie des plafonds (400 m2 à 20.00) 8000.00 (montant total admis)
3) murs fissurés 2400.00 (pour l’application de peinture siliconique ; suppression des postes de 4425.00 pour la pose d’un treillis armature et de 2250.00 pour l’application d’une 2e couche de masse
4) murs existants préalablement nettoyés 15'700.00 (sur 17'500.00 au total ; suppression du poste de 1800.00 pour la pose de mastic sur les fissures)
5) application d’une couche de glacis (lambris, portes et cadres) 3990.00 (montant total admis)
6) bancs 1000.00 (pour la mise à disposition d’un pont roulant ; suppression du poste de 5250.00 pour le ponçage mécanique des marchepieds des bancs et du teintage)
- 28 -
7) heures de régie peinture (70.00/h) et manœuvre (65.00/h) 675.00 (soit 5 h par un peintre et 5 h par un manœuvre, au lieu de 2025.00 au total pour 15 h) sous-total 33'865.00 rabais de 3 % - 1015.00 solde intermédiaire 32'850.00 TVA de l’époque à 7,6 % + 2496.00 total 35'346.00 arrondi à 35'300.00
E. 4.1.2.1 Dans son rapport du 13 juillet 2022, l’expert DD _________ a validé la réduction de près de 50 % opérée par l’architecte-conseil K _________ (2100 fr. au lieu de 4150 fr. au total) pour la protection du sol (poste 1). Bien qu’ayant taxé cette réduction d’"approximative" – comme le relève la défenderesse (appel, p. 5) –, le spécialiste l’a toutefois tenue pour acceptable (R2.1, p. 840). Il n’existe partant aucune raison objective de ne pas du tout tenir compte de ces 2100 fr., comme le voudrait la défenderesse, en se contentant d’opposer que l’expert judiciaire n’a validé ce poste (et d’autres) "que par appréciation uniquement".
E. 4.1.2.2 Pour ce qui est du poste relatif aux boiseries du plafond (2), de 8000 fr., l’expert a considéré que, s’il était acquis que de la suie s’était répandue dans tout le volume de l’église, il n’était en revanche "pas prouvé qu’après le nettoyage effectué par BB _________, il était nécessaire de redonner une couche de vernis sur l’ensemble du plafond". Au contraire, s’appuyant notamment sur une comparaison des photographies de l’état du plafond avant et après l’intervention en cause, le spécialiste a estimé qu’un léger ponçage et dépoussiérage aurait "probablement été suffisant en complément du travail de nettoyage de BB _________" ; il n’a en conséquence validé que la moitié du montant prévu dans le devis, soit au final 4000 francs (R2.2, p. 840).
- 29 - Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2022, l’expert a confirmé que le plafond n’était "pas à ce point altéré qu’il faille le repeindre", mais sur la base du témoignage de HH _________ selon lequel le plafond avait effectivement été repeint, a modifié son appréciation concernant ce poste et l’a intégralement validé pour 8000 francs (R3, p. 880). Ce revirement, sur la seule base du fait que le travail de peinture aurait été effectivement exécuté selon un témoin, alors que l’absence de nécessité de cette tâche pour réparer l’édifice a été répétée par le spécialiste, ne convainc pas la juridiction d’appel. Il convient dès lors de s’en tenir au montant initial de 4000 fr., au lieu des 8000 fr. devisés, la réduction de moitié prenant suffisamment en considération le fait que le prix unitaire retenu de 20 fr. par m2 (pour une surface de 400 m2) visait tant le ponçage et dépoussiérage du plafond – opérations jugées utiles – que l’application de peinture, pour sa part non nécessaire à la réparation, sachant que ces deux types de prestations "doivent être dissociées" (R6, p. 844 [verso]).
E. 4.1.2.3 S’agissant des travaux de réparation des murs fissurés (poste 3), DD _________ n’a pas validé la seule opération précédemment admise par l’architecte- conseil de l’assurance, soit 2400 fr. pour l’application de peinture siliconique, estimant – à juste titre – qu’il n’était pas établi que les fissures n’étaient pas déjà là avant l’incendie (R2.3, p. 840 [verso]). Ce point n’est pas contesté en appel.
E. 4.1.2.4 Pour ce qui est des murs existants préalablement nettoyés (cf. poste 4), l’expert judiciaire a considéré qu’il avait fallu repeindre les surfaces des parois intérieures altérées par la suie, dès lors qu’un "simple nettoyage de la suie sur des murs crépis n’aurait pas été suffisant". Dans son rapport du 13 juillet 2022, il a ainsi validé le montant de 15'100 fr. (R2.4, p. 840 [verso]), soit 14'400 fr. pour la préparation des fonds et l’application de la peinture selon le devis et 700 fr. pour la pose de 50 mètres linéaires de plinthes hydrofuges (p. 86), "utiles pour protéger la peinture au bas des murs lorsque le sol de l’église est mouillé". Il a en revanche écarté les plus-values relatives aux teintes vives (R2.4, p. 840 [verso]). Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2022, DD _________ a confirmé la nécessité des travaux de peinture, qui ne constituent ainsi pas une "zone grise" contrairement aux affirmations péremptoires de la défenderesse (appel, p. 6) ; il a cependant précisé que la surface à peindre mentionnée dans le devis (soit 800 m2 à 18
- 30 - fr. le mètre, d’où le montant de 14'400 fr.) ne correspondait après vérification "absolument pas aux mesures faites par l’expert le 6 décembre". Il a en conséquence proposé de retenir le montant de 7550 fr. pour cette prestation, correspondant à 400 m2, au prix unitaire inchangé de 18 francs (R4, p. 880 et R2, p. 883). Cette explication du spécialiste, fondée sur une mesure d’instruction effectuée postérieurement à la rédaction du premier rapport, est crédible et ne remet pas en cause pour le surplus la nécessité de ces travaux, mais uniquement leur étendue (400 m2 au lieu de 800 m2) ; le montant supplémentaire de 700 fr. pour la pose des plinthes n’a quant à lui pas été remis en cause (p. 882). La juridiction d’appel tient ainsi pour justifiée la somme de 8250 fr. au total (7550 fr. + 700 fr.) pour le poste "murs existants préalablement nettoyés" (4).
E. 4.1.2.5 Sur les 3990 fr. au total indiqués sur le devis pour le poste "application d’une couche de glacis" (5), approuvé intégralement par l’architecte-conseil K _________ (cf. supra, consid. 4.1.2), DD _________ l’a réduit de moitié. Si, comme le relève la défenderesse (appel, p. 6 in medio), l’expert judiciaire s’est lui- même interrogé dans son rapport du 13 juillet 2022 sur la nécessité de poser un glacis sur les boiseries alors qu’un nettoyage / lessivage aurait peut-être été suffisant, utilisant le terme de "zone grise" (R2.5, p. 841), il n’en demeure pas moins qu’il a au final reconnu en partie la nécessité et la valeur de la prestation querellée, en retenant un montant de 2000 fr. à ce titre – encore confirmé dans le rapport complémentaire du 12 décembre 2022 (p. 881) –, dont la juridiction d’appel n’a pas de raison de s’écarter.
E. 4.1.2.6 En lien avec le poste "bancs" (6) du devis, pour 6250 fr. au total (5250 fr. : ponçage mécanique des marchepieds, teintage, retouches et glacis ; 1000 fr. : ponts roulants et échelles), DD _________ a confirmé l’appréciation de l’architecte-conseil, qui n’a pas tenu compte des frais de traitement des marchepieds, pour 5250 fr., mais bien des 1000 fr. pour la mise à disposition pendant un mois d’un "pont roulant pour les autres travaux effectués" (R2.6, p. 841). Quoi qu’en pense la défenderesse (appel, p. 6), le fait que l’expert judiciaire n’ait pas explicité dans le passage de son rapport du 13 juillet 2022 en quoi consistaient les "autres travaux" ne permet pas de considérer que le coût de 1000 fr. ne peut pas être retenu ; il coule de source que les travaux précédemment décrits par DD _________ dans son rapport et jugés indispensables à la réfection de l’église en raison du sinistre
– tels que le traitement des boiseries des plafonds et l’application de peinture sur les
- 31 - murs, d’une hauteur supérieure à celle d’un ouvrier de taille standard au vu des photographies au dossier (p. 403 et 839 s.) – ont nécessité l’usage d’un pont roulant et d’échelles pour accéder à ces parties de l’édifice. Le moyen de la défenderesse est sans consistance.
E. 4.1.2.7 Pour le surplus, le montant déjà revu à la baisse par l’architecte-conseil K _________ pour les heures de régie du peintre (5 h, au lieu de 15 h, à 70 fr.) et d’un manœuvre (5 h, au lieu de 15 h, à 65 fr.), soit 675 fr. (350 fr. + 325 fr.), a été validé par DD _________ (p. 841) et n’est pas remis en cause en appel. Tenant compte des corrections partielles apportées en seconde instance tout en suivant le même mode de calcul que l’expert (p. 841), c’est au final la somme de 18'813 fr., toutes taxes comprises, qui est retenue par la cour selon le détail suivant : poste montant retenu
1) protection du sol 2100.00
2) boiserie des plafonds 4000.00
3) murs fissurés Ø
4) murs existants préalablement nettoyés 8250.00
5) application d’une couche de glacis 2000.00
6) bancs 1000.00
7) heures de régie peinture et manœuvre 675.00 sous-total 18'025.00 rabais de 3 % - 540.75 solde intermédiaire 17'484.25 TVA de l’époque à 7,6 % + 1328.80 total 18'813.00
E. 4.1.3 Le devis du 12 mars 2009 de P _________ pour les travaux d’électricité s’élevait à 7392 fr., dont 1970 fr. pour les fournitures, 4900 fr. pour la main d’œuvre et 522 fr. de
- 32 - TVA (p. 88). Il faisait état de "reprise des anciennes installations suite à l’incendie", de la pose de "nouvelles installations", la "remise en état [de l’]éclairage de l’ensemble des plafonds", la "repose [des] appareils", le "contrôle de l’installation générale" et la mise en service. Si l’architecte-conseil a validé la participation de l’assurance à la moitié des travaux du devis, soit pour 3700 fr. (montant arrondi), DD _________ a relevé dans son rapport du 13 juillet 2022 que le descriptif des travaux était peu détaillé, portait "pour l’essentiel sur des prestations qui ne sont pas en relation avec l’incendie" et que l’appréciation de l’architecte-conseil était très sommaire. DD _________ a cependant admis, pour le montant de 500 fr., les travaux de réparation de la prise brûlée par l’incendie (R3, p. 841 in fine), ce qu’il a encore confirmé dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2022 (R6, p. 881 et tableau récapitulatif en p. 882). Que l’expert judiciaire ait, comme le relève la défenderesse (appel, p. 6 in fine), retenu "par appréciation" le montant de 500 fr. ne change rien au fait qu’il a confirmé tant la nécessité des travaux de réparation (ou plutôt, de remplacement) de la prise brûlée (p. 405 [photo SIJ]) que leur coût. Au demeurant, la défenderesse ne prétend pas que ce dernier serait trop élevé en comparaison des prix usuels. Son moyen est privé de fondement.
E. 4.1.4 S’agissant des moquettes (39 m2), le devis de Q _________ du 5 mars 2008 portait sur un montant de 6762 fr. 75, validé par l’architecte-conseil – après soustraction d’un rabais de 262 fr. 75 – à 6500 francs (p. 89). Dans son rapport du 13 juillet 2022, l’expert judiciaire a précisé que le devis portait sur le "remplacement complet de la moquette qui se trouvait sur le podium de l’officiant" (R4,
p. 841 [verso]). Sur la base d’une photographie jointe au rapport de police et reproduite dans son rapport, il a estimé que la moquette avait été salie non pas uniquement par l’incendie, mais aussi par une manipulation de la tapisserie partiellement brûlée après l’incendie, passage du rapport que cite la défenderesse pour en déduire que le montant du préjudice n’est pas établi ; de surcroît, cette moquette n’existait plus lorsque le spécialiste a dressé son rapport en 2022 (appel, p. 7).
- 33 - Ces remarques de l’expert judiciaire ne changent cependant rien au fait que ce dernier a validé le coût de 6500 francs (p. 841 et 843 [verso]). D’une part, si les salissures sur la moquette – de couleur relativement claire à regarder le cliché au dossier – ont potentiellement été aggravées par la manipulation des restes de la tapisserie brûlée une fois celle-ci au sol, il n’en demeure pas moins que la cause primaire du dommage réside dans l’incendie de la tapisserie, dont répond la défenderesse (cf. lien de causalité). L’on conçoit par ailleurs difficilement comment, s’agissant d’une moquette de près de 40 m2, le remplacement de la seule partie initialement atteinte avant le déplacement de la tapisserie calcinée pourrait être considérée comme suffisante, sans qu’un dommage esthétique subsiste (différence de couleur, etc.). Bien plus, il faut y voir un dommage total, justifiant l’indemnisation du coût de remplacement de la moquette complète (cf. supra, consid. 1.3.2). Il n’est enfin pas décisif que la présence de cette dernière n’ait pas été constatée par l’expert en 2022, alors que le sinistre remontait à 2008, puisque – comme on l’a vu – (cf. supra, consid. 3.1.3.3), il n’est pas même nécessaire que le lésé procède à la réparation ou au remplacement effectif de l’objet endommagé pour être indemnisé. Les critiques de la défenderesse font long feu.
E. 4.1.5 La défenderesse s’en prend également aux "travaux divers" admis selon elle à hauteur de 3800 fr. par la juridiction précédente (appel, p. 7 et jugement déféré, consid. 5.4, p. 31) – ce qui relève d’une erreur de plume, puisque c’est en réalité le montant de 4400 fr. qui a été retenu sur la base de l’expertise et du rapport complémentaire, validant le décompte de la paroisse de H _________ du 14 mars 2008 (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.6, p. 17 et consid. 4.3 in fine, p. 20). En tant que la défenderesse objecte que ce poste n’est "pas établi à suffisance de droit", car la demanderesse n’a pas allégué en quoi consistent ces travaux, sa critique est infondée. La dernière nommée a en effet dûment avancé dans sa réplique que les travaux de réfection consécutifs à l’incendie avaient nécessité le déplacement et stockage du mobilier dans des containers, et le démontage (puis remontage) des objets tels que les tableaux et l’orgue (all. 282 ss) et le nettoyage chimique des habits de cérémonie (all. 292). Elle a en outre cité comme moyens de preuve, outre l’audition de divers témoins, la pièce 11, qui comprend en annexe le décompte du 14 mars 2008 (p. 91), contenant lui-même des informations claires et complètes (cf. (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 [fardeau de l’allégation]) sur les différents types de prestations effectuées, le nombre d’heures et le tarif horaire appliqué (30 francs).
- 34 - Après avoir examiné ce décompte, l’expert DD _________ a validé le montant total de 4400 francs (R6, p. 842 et tableau récapitulatif en p. 882). Le seul fait que – d’après la défenderesse, citant un passage du rapport d’expertise complémentaire du 12 décembre 2022 – les bancs sont scellés au sol (p. 879 et appel, p. 7), ne remet pas en cause le déplacement des autres objets mobiliers décrits dans le décompte, qui ne fait aucune référence aux bancs (p. 91). Enfin, que les tâches concernées ont, pour reprendre les mots de l’expert retranscrits par la défenderesse (appel, p. 7), "vraisemblablement [été] exécutées par les paroissiens ou des volontaires" (p. 842), ne permet pas d’en conclure qu’il s’agit d’une activité qui n’a pas à être rémunérée. Au demeurant, le tarif pratiqué – soit 30 fr. de l’heure – n’apparaît nullement surfait ; il correspond à celui usuellement retenu, en Suisse romande, pour des activités manuelles lors du calcul du préjudice ménager (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.2.3). En définitive, la juridiction d’appel s’en tient au montant de 4400 fr. pour ces travaux.
E. 4.1.6 Les coûts de chauffage électrique pour la durée des travaux (deux mois) ont fait l’objet d’un décompte estimatif daté du 13 mars 2008, laissant apparaître un montant de 5502 fr., validé à hauteur de 5500 fr. par l’architecte-conseil (p. 92 s.). Dans son rapport, l’expert DD _________ a souligné qu’à part pour les travaux de peinture, il n’est pas nécessaire pour les employés venus œuvrer à la restauration de disposer de températures supérieures à 10 ou 12°. L’église était équipée d’un chauffage électrique uniquement, ce qui expliquait la consommation élevée d’électricité. Le décompte était selon lui "quasiment impossible à « déchiffrer »". Toutefois, renseignements pris auprès d’un technicien de II _________ qui lui a procuré toutes les explications utiles sur ce décompte, il s’avérait que ce dernier était "correct à quelques francs près". L’expert judiciaire a ainsi confirmé le montant de 5500 fr., déjà précédemment retenu par l’architecte-conseil K _________ (R7, p. 842). C’est en vain que, pour remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de l’expert judiciaire, la défenderesse soutient dans son appel (p. 8) que le directeur de II _________ "n’était autre que M. JJ _________, co-signataire de la plainte pénale" à son encontre pour incendie. En effet, DD _________ a indiqué dans son rapport avoir eu recours aux services d’un technicien de II _________, et non de son directeur, de sorte que l’on ne voit pas en quoi le prétendu défaut d’impartialité (au demeurant non établi) de ce dernier à l’égard de la défenderesse a pu exercer une quelconque influence sur l’avis de l’expert judiciaire.
- 35 - Dans la suite de son argumentation, la défenderesse rappelle que le sinistre est survenu fin février et avance – à rebours du bon sens – que "le chauffage est superflu à compter du mois de mars" ; au contraire, il est notoire que durant le mois de mars, la température dans une localité comme F _________, située sur la rive gauche du Rhône à plus de 1300 m d’altitude et qui abrite une station de ski, dépasse rarement 8° au moment le plus chaud de la journée (https://fr.climate-data.org/europe/suisse/valais/ F _________- 566207/t/mars-3/), ce qui ne permet pas de se passer du chauffage, même pour atteindre une température oscillant entre 10 et 12°, suffisante pour réaliser des travaux autres que ceux de peinture à l’intérieur du bâtiment. Enfin, si l’expert judiciaire a éprouvé selon ses dires des difficultés à déchiffrer le décompte, la juridiction d’appel est pour sa part à même de constater que l’auteur de ce document, en deuxième page (p. 93), a procédé à une déduction de 14 jours – sur les 60 (arrondis) que comportent deux mois en moyenne – pour tenir compte des week- ends, durant lesquels l’église a de toute manière été chauffée pour accueillir les fidèles durant les offices. Le montant de 5500 fr., pour 46 jours (60 – 14), prend ainsi dûment en considération le fait que la défenderesse n’a pas à indemniser la lésée pour les coûts de chauffage que devait de toute manière assumer cette dernière, indépendamment de la survenance du sinistre (cf. "Ohnehin- oder Sowieso-Kosten" ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.3.2). Les griefs de la défenderesse sont sans consistance.
E. 4.1.7 Enfin, cette dernière s’en prend à la note d’honoraires de 700 fr. de l’architecte- conseil K _________ du 4 avril 2008 (p. 94), au motif que "ce poste du dommage n’est pas établi à suffisance de droit", vu les manquements mis en évidence par l’expert judiciaire (appel, p. 8). Ce dernier a certes relevé dans son rapport que l’on pouvait "se montrer dubitatif sur la façon dont ont été traités certains devis présentés" et que l’architecte-conseil aurait peut- être dû mieux analyser et motiver les montants retenus et ceux refusés. L’expert n’en a pas moins estimé que les honoraires réclamés étaient justifiés, "dans le sens où il y [a] une prestation d’évaluation et de contrôle qui a été faite" et qu’il n’y a pas eu d’exagération manifeste dans le décompte d’heures (R6, p. 842 [verso]). Cette appréciation résiste à l’examen : en effet, l’architecte-conseil a facturé 4 h pour le contrôle des devis et factures – au tarif de 150 fr. de l’heure, sachant qu’en Suisse romande, celui-ci varie usuellement entre 120 et 300 fr. en fonction notamment de la complexité du mandat (cf. https://mesartisans.ch/prix-tarif-architecte-suisse/) –, et 100
- 36 - fr. pour les frais de secrétariat et deux déplacements à F _________, l’intéressé ayant son cabinet à Sion. Il s’ensuit le rejet des critiques de la défenderesse.
E. 4.1.8 En résumé, et dans la mesure encore où le poste de 300 fr. pour le devis de R _________ SA du 14 mars 2008 (cf. supra, consid. 2.3.1.1) n’a pas été retenu par le premier juge qui a suivi les conclusions de l’expertise (p. 841 [verso]), les frais admis pour la réparation des dommages occasionnés au bâtiment totalisent – après réexamen en appel – la somme de 39'228 fr. (3515 fr. [maçonnerie] + 18'813 fr. [peinture] + 500 fr. [électricité] + 6500 fr. [revêtements des sols] + 4400 fr. [travaux divers] + 5500 fr. [chauffage]).
E. 4.2 Allégués pour un total de 92'256 fr. (cf. supra, consid. 2.3.1.2), les montants réclamés par la demanderesse à titre de réparation des dommages liés au mobilier ont été admis en totalité par la juridiction précédente (cf. jugement entrepris, consid. 4.4 ss,
p. 20 ss et consid. 5.4, p. 32) en s’appuyant pour l’essentiel sur le rapport d’expertise de D _________ (p. 869), ce que remet en cause la défenderesse dans son appel (p. 8 in fine et ss).
E. 4.2.1 S’agissant de la tapisserie, U _________, maître lissier à Aubusson, a adressé le 5 juin 2009 à la paroisse de F _________ un "devis – bon de commande" en vue de la confection d’une nouvelle tapisserie d’après l’œuvre de G _________, pour un total de 42'454 €, détaillé comme il suit (p. 99) : Fournitures : Prise de vue + carton photo 215,50 € le m2 x 6.40 1347.20 € Laine teinte 20 kgs à 105.20 € 2104.00 € Fil de couture 1 kg à 87.88 € 87.88 € Chaîne de coton 6 kgs à 26.22 € 157.92 € Main d’œuvre : Traçage de carton 25 heures à 32.10 € de l’heure 805.00 € Tissage 950 heures à 32.10 € de l’heure 30'495.00 € Couture 170 heures à 32.10 € de l’heure 5457.00 € Déplacement en Suisse 2000.00 € total
42'454.00 €
- 37 - Ce devis a été accepté le 10 juin 2009 par la paroisse de F _________, qui s’est acquittée en faveur de U _________ de trois acomptes de 14'151.33 € l’un, représentant
– compte tenu du taux de change du moment – les montants de 21'570 fr. 95 le 16 juin 2009, 21'274 fr. 65 le 5 janvier 2010 et 20'395 fr. 25 le 31 mai 2010 (p. 100 ss), soit au total 63'240 fr. 85. Dans son rapport du 28 novembre 2022 (p. 13 ss), l’experte a relevé que la tapisserie constituait une œuvre d’art d’une dimension exceptionnelle, monumentale, unique et originale réalisée à la main par un seul lissier, à savoir U _________. Il était impossible de remplacer cette œuvre par une tapisserie de qualité similaire, aucune œuvre du marché ne pouvant l’équivaloir. Après avoir entendu U _________ notamment (p. 5), l’experte a retenu que cet artisan avait dû refaire le traçage du carton – par quoi l’on entend le modèle à grandeur d'exécution du tissage à effectuer (rapport, p. 15 ; cf. ég. pièce 63, p. 416 ss, spéc. p. 420) –, car celui d’origine était détruit. Les 950 h de tissage pour une telle tapisserie "ne l’étonn[ai]ent pas", tandis que les 170 h de couture "pour faire les relais entre les coutures [étaient] raisonnables" ; enfin, la spécialiste a estimé que le tarif horaire de 32.10 € n’était "pas cher du tout" (p. 13). Aussi a-t-elle validé le coût de remplacement de l’œuvre à hauteur de 63'420 fr., soulignant qu’il n’y avait "aucune exagération dans le temps de travail ni dans [son] prix de réalisation" (p. 14 in fine et s.). La défenderesse ne remet pas en cause dans son appel (p. 10) le fait que la tapisserie, partiellement brûlée (cf. supra, consid. 2.1.2), ne pouvait pas faire l’objet d’une réparation, mais devait être intégralement remplacée, comme en cas de sinistre total (cf. supra, consid. 3.1.3.2 ; all. 216 [admis]). Si le nombre d’heures indiquées n’est pas critiqué en tant que tel, il en va différemment du tarif horaire de 32.10 € ; son affirmation selon laquelle "les tisserands français sont payés moins que le SMIC" ne repose cependant sur aucun moyen de preuve figurant au dossier ni ne constitue un fait notoire. Il en va de même pour ce qui est de l’assertion – qui ne se fonde que sur la propre déposition de la défenderesse (R104, p. 958 s.) – selon laquelle, s’agissant d’une copie d’une tapisserie déjà réalisée, il suffisait d’utiliser le carton original ou une photographie de celui-ci (appel, p. 10). Si le "devis – bon de commande" se réfère bien à un "carton photo", il comprend également un poste intitulé "traçage de carton" (25 h), et l’experte a confirmé qu’en l’espèce, un carton avait bien dû être recréé et qu’il avait fallu "refaire les passages de couleur au feutre ou, à présent, avec l’ordinateur", afin de délimiter parfaitement les couleurs avant de confectionner la tapisserie (p. 15).
- 38 - Enfin, l’argument selon lequel seule la valeur vénale de l’œuvre, non établie, devait être prise en compte pour fixer l’indemnité due, et que cette valeur serait "bien inférieure au préjudice allégué" (appel, p. 10 in fine), est inopérant et procède d’une méconnaissance des principes en matière d’indemnisation. On rappellera déjà que la valeur vénale (ou du marché) constitue le minimum – et non le maximum – de l’indemnité à laquelle peut prétendre la lésée. En outre, s’agissant d’un dommage total, portant sur une œuvre d’art non sujette à amortissement, c’est la valeur de remplacement qui est déterminante (cf. supra, consid. 3.1.3.1 – 3.1.3.2). Lors de la réalisation de l’œuvre d’origine, la paroisse avait déboursé, au moyen du don du père de la défenderesse, déjà 35'159.31 € à lire la facture d’U _________ du 15 décembre 2005 (pièce 47, p. 337) – soit, après conversion, 54'215 fr. 65 à la même date (https://fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee) – pour le tissage de la tapisserie et 12'000 fr. à G _________ selon facture du 29 janvier 2006 pour le projet (pièce 47, p. 331), ce qui représentait au total 66'215 fr. 65, soit un montant relativement proche de celui actuel pour son remplacement. Sans consistance, les moyens de la défenderesse dirigés contre le coût de remplacement de la tapisserie doivent être écartés.
E. 4.2.2 Les honoraires de G _________ pour sa nouvelle intervention ont fait l’objet d’une facture de sa part, datée du 15 juin 2009, pour un montant forfaitaire de 5000 fr. (p. 107) qui lui a été versé le 22 suivant par la paroisse de F _________ (p. 108). Les prestations fournies sont décrites en ces termes : "Reprise du projet pour nouvelle réalisation, Déplacements à l’atelier KK _________ à Aubusson". Dans son rapport (p. 6), l’experte a noté que G _________ lui avait confirmé avoir reçu 5000 fr. pour avoir "téléguidé le travail et fai[t] les retouches nécessaires" ; elle s’était rendue trois fois en 2009 à Aubusson pour le retissage de la tapisserie. Pour l’experte, il était nécessaire que l’artiste reprenne le projet et se déplace à l’atelier français ayant réalisé la tapisserie de remplacement ; il était indispensable qu’elle refasse un carton aux dimensions de la tapisserie avec le dessin prévu et l’assortiment des couleurs (rapport, R4, p. 15). En page 31 de sa réponse déjà (dos., p. 189), la défenderesse avait contesté l’ampleur de cette rémunération en soulignant que la nouvelle tapisserie était identique à la première (all. 219 [admis]) et que la reprise intégrale du projet n’était pas nécessaire (all. 220 [contesté]). Avec la défenderesse (appel, p. 11), il faut convenir que ce poste du dommage réclamé par la demanderesse comporte de trop nombreuses inconnues. Alors que, dans un contrat de mandat, les frais de déplacement constituent usuellement des
- 39 - impenses distinctes des honoraires proprement dits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_34/2007 du 26 juillet 2007 consid. 6.1) et sont sujets à remboursement à leur coût effectif (cf. TERCIER/CARRON, op. cit., nos 4613 ss, p. 731 s. et no 4620, p. 733), l’on ignore tout de ce qu’il en est des trois déplacements que dit avoir effectués l’artiste en France. Il en va de même pour ce qui est du temps consacré, même la fixation d’honoraires forfaitaires ne dispensant pas le mandataire de saisir correctement cette donnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2019 du 26 novembre 2019 consid. 5.2.2 [avocat] ; TERCIER/CARRON, op. cit., no 4651, p. 739), ne serait-ce que pour satisfaire à son obligation de rendre compte au mandant (cf. art. 400 al. 1 CO). A cet égard, le montant de 5000 fr. pour la reprise d’un projet réalisé quelques années plus tôt – dont le coût initial était de 12'000 fr. (cf. pièce 47, p. 331 [facture du 29 janvier 2006]) – paraît élevé, sachant encore que, comme l’a relevé la défenderesse (appel, p. 12), le carton a, contrairement à ce qu’indique l’experte, été confectionné par le lissier KK _________ à lire son devis (cf. supra, consid. 4.2.1). Enfin, l’experte ne s’est, dans son rapport, référée à aucun mode de calcul concret (par exemple, honoraires forfaitaires fondés sur un pourcentage de la valeur de l’œuvre, etc.) permettant d’étayer sa conclusion, lapidaire, quant au caractère justifié selon elle d’honoraires et frais pour la somme forfaitaire de 5000 francs. Au vu de ces éléments, la juridiction d’appel considère que la demanderesse n’a pas établi à satisfaction de droit (art. 8 CC) l’ampleur de son dommage pour ce poste, qui doit être écarté.
E. 4.2.3 Il en va de même, mutatis mutandis, s’agissant de la facture de 5000 fr. pour les honoraires forfaitaires de V _________, selon facture du 2 novembre 2009 (p. 109) acquittée le lendemain par la paroisse de F _________ (p. 110). A teneur de cette facture, les prestations fournies par V _________ étaient les suivantes (p. 109 ; all. 221) : ➢ Intervention auprès de la Y _________ ➢ Contact et suivi avec l’atelier KK _________ à Aubusson ➢ Coordination de l’ensemble du projet avec l’ensemble des intervenants ➢ Préparation et organisation de la reddition et pose de la tapisserie ➢ Diverses séances avec le conseil de gestion de la paroisse ainsi qu’avec M. H _________, secrétaire-caissier ➢ Organisation de la cérémonie d’inauguration Déjà en page 32 de sa réponse (dos., p. 190), la défenderesse avait remis en cause le bien-fondé de ces opérations, évoquant le fait que la demanderesse n’expliquait pas à
- 40 - quel titre V _________ était intervenu dans la gestion du sinistre et de la remise en état de l’église, que le prénommé était déjà membre de la commission de restauration de la paroisse – qui impliquait déjà en soi la participation à diverses séances –, qu’il n’y avait pas de décompte des heures effectivement passées à la gestion du sinistre, que le suivi avec l’atelier KK _________ était déjà assuré par G _________ et, enfin, que l’organisation d’une cérémonie d’inauguration ne constituait pas une prestation nécessaire à la remise en état de l’église (cf. all. 222 ss [contestés]). Dans son rapport (R5, p. 15), l’experte a, de manière absconce, noté qu’il avait "fallu que quelqu’un gère le suivi du projet de réfection de la tapisserie" et que les 5000 fr. demandés par V _________ "ne [lui] sembl[ai]ent pas exorbitants", sachant que le prénommé avait "géré la totalité du sinistre de l’église ainsi que la coordination de l’ensemble du projet". Avec la défenderesse, il faut convenir que cette motivation est pour le moins évasive et se trouve être en contradiction avec d’autres éléments du même rapport, à savoir le fait que c’est G _________ déjà qui a "téléguidé le travail" pour la tapisserie (p. 6) et que – aux propres dires de V _________ – il n’a pas perçu d’honoraires "mais seulement des remboursements globaux de [s]es interventions", ayant dû se rendre à la police, au tribunal et se déplacer à F _________ plusieurs fois (rapport, p. 6 s.), sans que ces prestations n’aient été détaillées en dépit des critiques de la défenderesse. S’ajoute encore le fait que l’"organisation de la cérémonie d’inauguration" ne constitue manifestement pas une composante du préjudice indemnisable. Partant, faute d’avoir démontré le bien-fondé de l’ampleur des honoraires de V _________ pour son activité en lien avec les conséquences du sinistre, la demanderesse ne peut que se voir déboutée intégralement de ce poste du dommage.
E. 4.2.4 En vue de la livraison en Suisse, depuis Aubusson (1215 km), de la nouvelle tapisserie, "déclarée comme œuvre fragile par l’assurance", U _________ a conclu une assurance transport pour un coût de 1200 € ("forfait") à lire son décompte manuscrit daté du 14 mai 2010 (p. 111). La demanderesse en réclame le remboursement à hauteur de 1740 francs (cf. supra, consid. 2.3.1.2). Dans son rapport (R6, p. 16), l’experte estime qu’il était nécessaire de contracter une assurance-transport, "par sécurité, car une œuvre peut être dégradée ou volée lors de son transport". Elle a ajouté que le prix des assurances transport restait "peu élevé par rapport à l’avantage qu’[elles] procur[ent]". Si ces appréciations échappent à la critique, force est d’observer avec la défenderesse (appel, p. 12) qu’aucune facture ou autre
- 41 - document de la compagnie d’assurance (cf. police, etc.) n’a été produit et que le seul décompte manuscrit du 15 mai 2010 de KK _________ faisant état d’un forfait de 1200 € est insuffisant pour établir le coût exact de l’assurance, contesté par la défenderesse. Le montant réclamé de 1740 fr. est également peu compréhensible : le décompte bancaire du compte de la paroisse de F _________ annexé fait état d’un retrait de 1829 fr. 25 effectué le 9 novembre 2009, avec un ajout manuscrit "Frs. 1'740.- payé[s] le 15.5.2010 à M. KK _________" (p. 112). Cette pièce est impropre à établir l’ampleur et le motif du versement soi-disant effectué au profit du dernier nommé à cette dernière date. Au demeurant le montant de 1200 € représentait une valeur – après conversion (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 [fait notoire]) – de 1682 fr. 40 au 15 mai 2010 (https://fxtop.com/ fr/conversion-devises-date-passee.php), bien éloignée des 1740 fr. visés dans la demande. Ce poste du dommage doit en conséquence également être refusé.
E. 4.2.5 La fabrication d’un châssis en bois pour l’accrochage de la tapisserie a fait l’objet de la facture du 17 mai 2010 de Menuiserie Z _________ SA, pour un montant total de 1016 fr. 80, TVA comprise (p. 114). Pour l’experte, toutes les tapisseries sont fixées sur un châssis afin de maintenir l’œuvre et de laisser un peu d’air circuler à l’arrière, pour éviter tout risque en cas d’humidité du mur. Vu sa dimension (400 x 170 cm), la tapisserie devait peser plus de 7 kg. Tant la confection du châssis que le coût correspondant étaient justifiés (rapport, R8, p. 16). Outre le fait que la défenderesse n’a pas spécifiquement remis en cause – contrairement à d’autres frais (cf. all. 94 à 250 de la réponse) – ce poste dans ses écritures en première instance en violation du fardeau de la contestation (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3), les critiques selon lesquelles le châssis serait de piètre qualité et que la tapisserie, fixée par de simple clous de menuisier, gondole (cf. appel, p. 13) ne sont pas établies. Les photographies sur lesquelles elle s’appuie, jointes au rapport de l’experte (cf. annexe 3,
p. 22 ss, spéc. p. 23 s.), ne permettent en effet pas d’aboutir à un tel constat. En résumé, le moyen de la défenderesse manque sa cible et doit être rejeté ; le montant (arrondi) de 1016 fr. est confirmé.
E. 4.2.6 Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, s’agissant de la facture du 17 mai 2010 de W _________ Sàrl pour la "mise en place et fixation de la tenture
- 42 - (14/05/10)" dans l’église (p. 113). Le montant de 583 fr. 75 correspond à 3,5 h d’activités pour un monteur (à 83 fr. de l’heure) et une aide (à 72 fr. de l’heure), TVA en sus. L’experte a confirmé la nécessité de ce travail et son coût, qu’elle a qualifié d’"insignifiant par rapport au prix d’estimation de cette œuvre" (rapport, R7, p. 16). Là également, la défenderesse n’avait pas contesté en première instance l’étendue de cette facture, dont les prestations fournies ont été suffisamment détaillées. Les 3,5 h d’activités – correspondant peu ou prou à une demi-journée de travail – n’apparaissent pas surfaites, vu la taille du châssis à fixer de manière suffisamment solide contre le mur pour supporter le poids non négligeable de la tapisserie (cf. photographies jointes au rapport d’expertise, p. 23 s.) – et le tarif horaire pratiqué a été différencié pour l’ouvrier qualifié et l’aide. Il importe par ailleurs peu, quoi qu’en pense la défenderesse (cf. appel,
p. 13), que l’entreprise indique sur sa facture qu’elle est active dans les domaines "installation sanitaire – chauffages centraux – ferblanterie – couverture" : la fixation au mur, de manière conforme aux règles de l’art, d’un châssis en bois n’apparaît pas comme une activité totalement étrangère à son champ de compétences. La critique de la défenderesse est infondée et le montant – arrondi (cf. supra, consid. 2.3.1.2) – de 583 fr. est confirmé.
E. 4.2.7 Pour le nettoyage du retable et des statues de l’église, l’Atelier AA _________ SA, à LL _________, a établi le 12 mars 2007 un devis pour un total de 8073 fr. 23, comprenant les postes suivants (pièce 50, p. 342 ss ; all. 189) :
- séance in situ, dépose et repose 1545.00
- frais de déplacement 198.00
- retable (14 h à 90 fr. [cf. p. 343]) 1260.00
- Vierge (24 h à 90 fr. [cf. p. 344]) 2160.00
- Notre-Dame de Lourdes (26 h à 90 fr. [cf. p. 345]) 2340.00 total H.T. 7503.00 TVA 7,6 % 570.23 total toutes taxes comprises 8073.23
- 43 - Le 5 mai 2008, l’Atelier AA _________ SA a adressé à la paroisse de F _________ une facture du même montant, une fois les travaux achevés (p. 96). Au stade de la réponse (p. 26 s. [dos., p. 184 s.]), la défenderesse a remis en cause le bien-fondé de ces prestations, au motif à l’en croire que ni le retable ni les statues n’avaient été endommagés lors du sinistre et que la demanderesse n’avait pas précisé de quelles statues exactement il s’agirait, "ce qui permet[tait] de douter du fait [qu’elle] sache elle-même précisément à quel objet elle fait référence". Dans son rapport (R9, p. 16), l’experte a rappelé qu’il avait été nécessaire de nettoyer les objets, recouverts de suie, et de procéder à une "petite reprise des écaillages et des fissures", en raison des traces de choc liées à la chute de la tapisserie. Les coûts de réparation étaient justifiés. Le retable, auparavant situé dans l’ancienne église abandonnée, avait été placé dans l’église actuelle sur le mur du fond, partie gauche de l’entrée. En instance d’appel, la défenderesse répète, d’une part, qu’aucun retable ne se trouvait dans l’édifice au moment du sinistre – s’appuyant pour l’essentiel sur sa propre déposition (R102, p. 957 s.) et sa lecture du témoignage de HH _________ ainsi que sur les photographies du dossier pénal –, d’autre part, qu’il n’était guère établi quelles statues étaient dans l’église et avaient été endommagées (appel, p. 13 s.). Ces critiques portent à faux. Pour ce qui est de la présence d’un retable dans l’église, la défenderesse y a elle-même fait référence en page 27 de son écriture de réponse du 7 mars 2017 (cf. all. 190 [dos.,
p. 185]), de sorte que soutenir l’inverse en seconde instance relève d’une attitude contradictoire ("venire contra proprium factum" ; art. 2 al. 2 CC) qui ne mérite aucune protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1.2 in fine). Quant au témoin HH _________, il a déclaré (R78, p. 951) : "Le retable qui se trouve actuellement à l’entrée de l’église, à gauche, était déjà là au moment de l’incendie, selon mon souvenir. Il se trouvait à cet endroit-là. Cela fait des années qu’il est là, au même endroit". Ce témoignage confirme ainsi la présence – comme retenu dans l’expertise – d’un retable à l’entrée de l’église ; le fait qu’il ne se trouvait pas, comme traditionnellement (cf. all. 194 [admis]), derrière l’autel importe peu, et explique également pourquoi il n’apparaît pas sur les clichés du dossier de police (cf. p. 403 ss), focalisé sur la partie avant de l’édifice, où la tapisserie a brûlé.
- 44 - Quant aux deux statues visées par les travaux de nettoyage et de réparation d’après le devis et l’expertise judiciaire – à savoir Notre-Dame de Lourdes (rapport d’expertise, p. 31 [annexe 5]) et la Vierge à l’enfant (rapport, p. 32 s. [annexe 5]) –, l’on ne voit pas les raisons pour lesquelles elles ne se seraient pas trouvées dans l’église au moment du sinistre ; en particulier, la défenderesse n’est pas parvenue à établir l’existence d’un projet de rénovation (cf. supra, consid. 3.2.4 in fine), qui aurait pu expliquer leur absence temporaire de l’église au moment du sinistre. Surtout, la statue Notre-Dame de Lourdes est visible sur les photographies contenues dans le dossier de police (p. 349 ss et 403), prise immédiatement après l’incendie. Les moyens de la défenderesse – qui ne critique pour le surplus pas le calcul de la rémunération de l’Atelier AA _________ SA, fondée pour l’essentiel sur la base d’un tarif horaire (90 fr.) – doivent être rejeté et le montant (arrondi) de 8073 fr. pour le nettoyage et la réparation du retable et des statues se voir confirmer.
E. 4.2.8 En lien avec la réparation de l’orgue, la demanderesse a produit initialement une facture – partiellement caviardée – du 28 avril 2008 de S _________ sonorisations Sàrl pour un montant total de 7913 fr. (p. 97), tout en demandant le remboursement de 5904 fr. pour ce poste du dommage. Dans sa réponse, la défenderesse a avancé que la paroisse n’avait pris en charge que partiellement cette dépense car les travaux n’avaient pas pour unique but une remise en état (all. 207 [admis]) et que ses explications étaient "fantaisistes" (all. 205 [contesté]). Dans sa réplique, la demanderesse a rétorqué avoir, en tant qu’assurance, indemnisé uniquement le montant de 5904 fr., correspondant au devis dressé le 6 mars 2008 par S _________ sonorisations Sàrl (all. 287-288 [contestés]), invoquant notamment comme moyen de preuve tant ce dernier document (pièce 48, p. 340) que la facture, cette fois- ci non caviardée, du 28 avril 2008 pour 7913 francs (pièce 49, p. 341). Dans son rapport (R10, p. 16), l’experte a souligné que l’harmonium ou petit orgue avait bien été endommagé "par la suie et par les minuscules petits flocons de laine de la tapisserie", de sorte qu’un nettoyage en profondeur avait été nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cet instrument. Elle a pour le surplus confirmé "qu’il a fallu réparer l’harmonium et que les frais y relatifs se sont élevés à CHF 5'904.-". Quoi qu’en dise la défenderesse dans son appel (p. 14), la nécessité de procéder, en raison du sinistre, au nettoyage complet de cet instrument – qui se trouvait dans une partie de l’église incontestablement atteinte par les cendres à regarder les photographies au dossier (p. 348) – est établie. Dès lors, seul le montant de 3500 fr. (TVA comprise),
- 45 - indiqué dans le devis pour cette prestation, peut être retenu, et non pas le montant total de 5904 fr., comprenant également 2104 fr. pour d’autres travaux de sonorisation, caviardés sur la première facture versée en cause par la demanderesse et se rapportant à des prestations allant au-delà de la remise en état, comme elle l’a du reste elle-même concédé (all. 207 [admis]). La juridiction d’appel retient ainsi le montant de 3500 fr. pour ce poste du dommage, étant encore précisé que le moyen de la défenderesse selon lequel un "harmonium neuf aurait vraisemblablement coûté moins cher [que les frais de réparation] au vu de la vétusté et de la piètre qualité de l’instrument" (appel, p. 14) constitue une affirmation purement gratuite, n’étant étayée par aucun moyen de preuve.
E. 4.2.9 La facture de T _________ du 30 avril 2008, pour un total de 2100 fr., mentionne la restauration (all. 210 [admis] et p. 98) : - de l’huile sur toile "Notre-Dame du Rosaire", pour 500 francs ; - de l’huile sur bois "Couronnement de la Vierge", pour 700 francs ; - de quatorze croix en bois doré composant le chemin de croix, pour 900 francs. En page 30 de sa réponse (dos., p. 188), la défenderesse a avancé que ces différents objets n’ont pas subi de dommage consécutivement à l’incendie, qu’ils auraient de toute manière été restaurés (all. 211-212 [contestés]) et que le montant total de la facture, soit 2100 fr., a manifestement été réduit à 1700 fr. par l’architecte-conseil K _________ (all. 213 [admis] et pièce 51, p. 346bis). L’experte, qui a précisé dans son rapport (R11, p. 16 in fine) que T _________ avait restauré "seulement le tableau qui est à l’arrière de l’ancien retable", a estimé que le montant réclamé de 1700 fr. était justifié. Avec la défenderesse (appel, p. 14), il faut convenir que cette explication succincte et non motivée ne convainc guère. Tout d’abord, la facture de 2100 fr. comprenait 900 fr. pour la restauration des quatorze croix : cette prestation, qui avait fait l’objet d’un devis séparé le 31 mars 2008 (pièce 51, p. 346bis), n’a été indemnisée qu’à concurrence de 500 fr. (d’où une réduction de 400 fr.), ce qui suggère que l’assurance a émis des doutes sur la nécessité de procéder à l’ensemble de ces travaux pour réparer le dommage. Ensuite, l’experte ayant souligné que la restauration n’avait visé que "le tableau [ndlr : au singulier] à l’arrière de l’ancien retable", l’on voit mal comment l’intéressée peut justifier le montant de 1700 fr., qui comprend 500 fr. (900 – 400) pour les quatorze croix
- 46 - et 500 fr., respectivement 700 fr., pour deux huiles sur toile. Enfin, à lire la facture, à l’exception de la "suppression des particules grasses et collantes", bon nombre d’autres opérations qui y sont décrites ("stucage de petites lacunes", etc.) ne peuvent pas indubitablement être considérées comme étant en lien avec l’incendie, mais semblent davantage relever de travaux de rénovation, indépendamment de tout sinistre. Au vu des nombreux points d’ombre qui viennent d’être mis en évidence, la juridiction d’appel estime que la demanderesse a échoué à établir (art. 8 CC) l’ampleur de ce poste du dommage, qui doit être refusé. Sous cet angle, l’appel de la défenderesse est bien fondé.
E. 4.2.10 En résumé, après réexamen en appel, les postes admis à titre de coût de réparation (ou remplacement, pour ce qui est de la tapisserie) des dommages liés au mobilier totalisent la somme de 76'592 francs (63'420 fr. [tapisserie] + 1016 fr. [châssis en bois] + 583 fr. [pose de la tapisserie] + 8073 fr. [réparation du retable et de deux statues] + 3500 fr. [orgue]).
E. 4.3 Enfin, les travaux d’assainissement, allégués pour un total de 23'587 fr. 95 par la demanderesse (cf. supra, consid. 2.3.1.3), ont été tenus pour établis à due concurrence par la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 5.4, p. 32), sans aucune motivation aux dires de la défenderesse dans son appel (p. 14).
E. 4.3.1 Les travaux de soufflage et nettoyage du plafond et des murs par BB _________ ont fait l’objet de la facture du 18 avril 2008, pour un montant total de 20'530 fr. 75, arrondi à 20'000 fr. par l’architecte-conseil K _________ (pièce 13, p. 116 ss). La facture expose de manière détaillée, pour chacun des neuf jours de travail durant la période du 4 au 17 mars 2008, le type de tâche effectuée (soufflage, puis lavage du plafond, nettoyage du sol et des bancs), le nombre d’heures de travail réalisées par le chef d’équipe (80 fr. de l’heure) et les ouvriers (65 fr. de l’heure), ainsi que le coût journalier pour l’utilisation d’un compresseur (110 fr.) et d’une nacelle (390 francs). En page 34 de sa réponse (dos., p. 192), la défenderesse a remis en cause les frais d’assainissement, au motif qu’il n’était pas démontré selon elle que l’incendie ait causé un dommage au plafond et que seuls les bancs à proximité directe du foyer avaient au mieux été salis, sans autre dommage (all. 233, 236-237 [contestés]).
- 47 - Dans son appel (p. 14 s.), la défenderesse conteste la nécessité des travaux de nettoyage, soutenant que la zone de l’église touchée par l’incendie n’a pas été alléguée ni prouvée, pas davantage que le fait qu’il s’agissait d’un plafond acoustique. Le sort des griefs concernant l’étendue des dégâts occasionnés par l’incendie a été scellé au considérant 3.2.2 du présent jugement : il a en effet été établi que le plafond acoustique, compte tenu de ses spécificités, et les murs intérieurs de l’édifice ont dû intégralement être nettoyés en raison de la présence de suie. Quant à l’argument selon lequel il conviendrait de "soustraire 9 jours de nettoyage, non lié au sinistre mais voulu par la paroisse […] et que ces 9 jours de travail et ne sont pas chiffrés", il ne repose sur aucun élément et procède d’une logique qui échappe à la juridiction d’appel. En effet, comme la durée du nettoyage était précisément de neuf jours au total, en soustraire neuf reviendrait à considérer l’ensemble des prestations comme dénuées de toute relation avec l’incendie. Quant au passage de l’expertise DD _________ selon lequel "il est très probable que la paroisse de F _________ avait envisagé de « rafraîchir » le plafond de l’église" (R6, p. 844 [verso]), il ne permet pas d’en déduire – en l’absence d’un projet de rénovation concret établi (cf. supra, consid.
E. 4.3.2 Le 4 avril 2008, BB _________ a dressé une facture d’un montant de 3074 fr. 60 pour la location, pendant neuf jours au total (cinq premiers jours à 390 fr. le jour, puis les quatre suivants à 300 fr.) durant la période du 17 au 31 mars 2008, d’une nacelle pour le "travail de peintre" (pièce 14, p. 119). Comme l’a elle-même précisé la défenderesse en pages 34 et 35 de son écriture de réponse en première instance (all. 238, 239 et 241 [admis ; dos., p. 192 s.]), la location en question n’a rien à voir avec les propres travaux de BB _________, mais vise la mise à disposition d’une nacelle au peintre (i.e. O _________ [supra, consid. 4.1.2]), qui "manifestement a servi aux travaux de réfection des boiseries des plafonds". Dans son appel (p. 15), la défenderesse se limite à soutenir qu’il n’était pas nécessaire de procéder au nettoyage de tout le plafond, moyen déjà été écarté par la cour de céans, qui a au contraire retenu la nécessité des travaux de dépoussiérage et reponçage léger
- 48 - du plafond dans son ensemble (cf. supra, consid. 4.1.2.2), et de peinture des murs (cf. supra, consid. 4.1.2.4). Pour ce qui est de l’argument selon lequel "une simple échelle aurait suffi", il ne tient pas compte des dispositions de protection contre les accidents, qui prévoyaient déjà à l’époque que pour des travaux à plus de 2 m de hauteur, des échafaudages de retenue
– ou des mesures de protection équivalentes, telles de nacelles – devaient être installés (cf. art. 14 ss de l’ancienne ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, du 29 juin 2005 [aOTConst ; RS 832.311.141], alors en vigueur en 2008-2009 ; voir désormais les art. 21 ss de l’actuelle OTConst). Les critiques de la défenderesse sont dépourvues de tout fondement.
E. 4.3.3 Le nettoyage des quatre tapis a fait l’objet de la facture de CC _________ SA du 18 avril 2008, pour un total de 513 fr. 30 (all. 249 [admis]). Le coût de nettoyage se présentait comme il suit en fonction des objets concernés (pièce 15, p. 120) : - Tapis d’Orient 155.00 - Tapis pass. laine 73.00 - Tapis pass. coco 192.00 - Tapis caoutchouc 57.00 Total hors taxes 477.00 TVA à 7,6 % 36.30 Total toutes taxes comprises 513.30
Au stade de la réponse (p. 36 [dos., p. 194]), la défenderesse a réfuté que ces quatre tapis avaient été endommagés par l’incendie (all. 250 [contesté]). Dans son rapport du 13 juillet 2022 (R4, p. 839 s.), l’expert DD _________ a supposé qu’il s’agissait des "tapis devant et/ou derrière l’autel pour ce qui est du tapis d’Orient et en laine", tandis que les tapis en coco et en caoutchouc n’ont pas été identifiés.
- 49 - Le spécialiste a fait part de son étonnement concernant le nettoyage de ces deux derniers tapis, alors que leur valeur est faible "et qu’un remplacement aurait été plus pertinent et probablement moins coûteux". Sur cette base, l’expert a estimé qu’il n’y avait lieu de tenir compte que du coût de nettoyage du tapis d’Orient (155 fr. + TVA) et du tapis en laine (73 fr. + TVA), pour 245 fr. 35 au total, toutes taxes comprises. Dans son appel (p. 15 in fine et s.), la défenderesse reproche à l’autorité inférieure d’avoir retenu un préjudice pour 245 fr. 35, "sans aucune motivation". S’il faut convenir avec l’intéressée que le jugement déféré retient ce montant (cf. consid. 5.4, p. 32) – inférieur à celui réclamé par la défenderesse (513 fr. 30 [supra, consid. 3.1.2.3]) – sans motivation particulière, ce résultat échappe à la critique. Bien que l’expert ait utilisé le verbe "supposer" pour décrire l’emplacement de ces tapis, leur existence même – contrairement à celles des tapis en coco et en catoutchouc – n’a pas été remise en question par l’intéressé, qui a validé le coût pour leur réparation, soit 245 fr. 35 au total. Le moyen de la défenderesse doit ainsi également être rejeté.
E. 4.3.4 Après réexamen en appel, les frais qualifiés d’assainissement sont arrêtés, sans changement par rapport au premier jugement, à hauteur de 23'320 francs (20'000 fr. [BB _________] + 3074 fr. 65 [nacelle] + 245 fr. 35 [tapis]).
E. 4.4 En définitive, l’appel est partiellement admis. Le montant total du préjudice dont doit répondre la défenderesse s’élève à 139'140 francs (39'228 fr. [dommages occasionnés au bâtiment ; cf. supra, consid. 4.1.8] + 76'592 fr. [dommages liés au mobilier ; cf. supra, consid. 4.2.10] + 23'320 fr. [frais dits d’assainissement ; cf. supra, consid. 4.3.4]). S’y ajoute un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an, qui court dès le 16 avril 2016, jour suivant la réception par la défenderesse du commandement de payer valant première interpellation (cf. jugement de première instance, consid. 11.2, p. 43). L’opposition au commandement de payer no 229611 de l’Office des poursuites et faillites du district de B _________ (cf. jugement déféré, consid. 11.3, p. 43) est définitivement levée à concurrence de 139'140 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 16 avril 2016.
- 50 -
E. 5 Les frais d’appel, arrêtés à 10’000 fr., sont répartis entre X _________ à raison de 9000 fr. et de Y _________ SA à hauteur de 1000 francs.
E. 5.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (2nde phrase). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt du Tribunal fédéral 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid.
E. 5.1.2 Initialement chiffrées pour un total de 176'843 fr. au stade de la demande, les prétentions de la demanderesse ont été abaissées au montant de 157'319 fr. 90 au terme de sa plaidoirie écrite du 11 août 2023 (cf. supra, let. A), ce qui équivaut à un désistement (partiel) d’action pour 19'523 fr. 10, qui justifie pour ce premier motif déjà que l’intéressée supporte une partie des frais de première instance. Eu égard aux corrections apportées en appel, la demanderesse obtient au final quelque 78 % ([139'140 fr. / 176'843 fr.] x 100) de ses conclusions initiales ; elle a également eu gain de cause – indépendamment des conclusions chiffrées – quant au principe même de la responsabilité de la défenderesse (soit une partie du "petitum"), que contestait cette dernière. Dans ces conditions, il convient de retenir que la défenderesse succombe pour 90 % et doit assumer les frais de première instance dans cette mesure. Les frais encourus devant le tribunal de district ont été arrêtés à 34'500 fr. (dont 15'440 fr. 32 d’émolument, 18'663 fr. 68 de frais d’expertise et 396 fr. d’autres débours ; cf. jugement déféré, consid. 12.2, p. 43), auxquels s’ajoutent 220 fr. pour l’émolument forfaitaire de conciliation ; globalement, les frais s’élèvent ainsi à 34'720 fr., dont (montant arrondi) 31'250 fr. (34'720 fr. x 90 % = 31'248 fr.) doivent être supportés par la défenderesse, et le solde de 3470 fr., par la demanderesse. Vu les avances effectuées par chacune des parties (demanderesse : 220 fr. pour la conciliation + 26'958 fr. 35 devant le tribunal de district] ; défenderesse : 9851 fr. 65), pour un total de 37'030 fr., et le sort des frais, la défenderesse versera à la demanderesse 21'398 fr. 85 à titre de restitution des avances (31'250 fr. [part à sa charge] – 9851 fr. 65 [propre avance]). Le montant total des avances (37'030 fr.) dépassant les frais effectivement perçus (34'720 fr.), le reliquat de 2310 fr. sera remboursé par le greffe du tribunal de première instance à la demanderesse.
E. 5.1.3 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
- 52 - Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [Hrsg.] Schweizerische Zivil- prozessordnung, ZPO Kommentar, 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques. En vertu de l’art. 13 al. 1 LTar, l'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (1re phrase). L’émolument oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). Pour une contestation civile de nature pécuniaire, soumise à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchée en première ou unique instance, l'émolument est fixé entre 4500 fr. et 18'000 fr lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 200'000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar). Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité peut majorer ces limites jusqu'au double (art. 13 al. 1 LTar). Dans tous les cas, l’émolument doit respecter les principes de l'équivalence et de la couverture des frais (cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.1 ss). Dans les causes civiles de nature patrimoniale, si la valeur litigieuse joue un rôle important pour la fixation des frais (cf. ATF 130 III 225 consid. 2.3 et les réf.), il convient toutefois de tenir compte du travail du tribunal (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, no 89, p. 28 ; SUTTER/VON HOLZEN, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 22 et 25 ad art. 96 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire supposée ordinaire de la défenderesse, à l’ampleur relativement conséquente de la cause en appel – qui a nécessité le réexamen en détail de l’ensemble des postes du dommage –, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de seconde instance sont fixés à 10’000 francs. La défenderesse voit la créance à son encontre, arrêtée à 155'250 fr. 45 selon le jugement attaqué, abaissée à 139'140 fr. en appel, ce qui signifie que celui-ci a été accueilli à hauteur de quelque 10 % seulement et que l’intéressée succombe pour la différence de 90 %, sans qu’il n’existe d’autres facteurs commandant de pondérer ce dernier chiffre. La défenderesse assumera ainsi les frais d’appel à hauteur de 9000 fr.
- 53 - (10’000 fr. x 90 %), la différence de 1000 fr. étant mise à la charge de la demanderesse, qui a sollicité la confirmation du premier jugement. La défenderesse ayant effectué une avance de frais de 4300 fr., le greffe du Tribunal cantonal adressera à l’intéressée une facture de 4700 fr. pour le solde (9000 fr. – 4300 fr.) et à la demanderesse une autre de 1000 fr. correspondant à la part de frais mise à sa charge.
E. 5.2.1 Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, l’honoraire global de l’avocat est fixé entre 12'800 fr. et 17'600 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 150'001 fr. et 200'000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar), débours non compris. L’honoraire est arrêté dans cette fourchette d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (cf. art. 27 al. 1 LTar). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au- dessous du minimum prévu (cf. art. 29 al. 2 LTar). En l’espèce, les honoraires – en plein – pour le mandataire de la demanderesse ont été arrêtés par la juridiction précédente à 20'000 fr., TVA et débours compris, pour les motifs pertinents, et non remis en cause en appel, exposés dans son jugement (cf. consid. 13.3,
p. 45 s.). La défenderesse, également assistée d’un homme de loi, n’a pas produit avec sa plaidoirie écrite, comme il lui était loisible de le faire, un décompte de frais (cf. art. 5 al. 2 let. c LTar). L’activité utilement exercée en première instance par les avocats successifs de la défenderesse apparaît toutefois largement similaire à celle déployée par le conseil juridique de son adverse partie et commande d’arrêter également – en plein – à 20'000 fr., TVA et débours compris, les honoraires, au regard des critères de la LTar. Vu la répartition des frais de première instance (cf. supra, consid. 5.1.2), la défenderesse versera à la demanderesse une indemnité – réduite – de 18'000 fr. à titre de dépens (20'000 fr. x 90 %) et celle-ci, à celle-là, une indemnité, réduite également, de 2000 francs (20'000 fr. x 10 %).
- 54 -
E. 5.2.2 Pour la procédure d'appel, vu en particulier la valeur litigieuse, la difficulté non négligeable de la cause sous l’angle de l’établissement des faits, la fourchette applicable (cf. supra, consid. 5.2.1) et le coefficient de réduction prévu en seconde instance (- 60 % ; cf. art. 35 al. 1 LTar), les pleins dépens de la défenderesse et appelante – dont l’activité utilement déployée par son avocat a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une écriture d’appel de 20 pages (reprenant pour partie certains éléments du "mémoire- conclusions" [cf. supra, consid. 1.2.2]) et d’une lettre –, sont fixés à 7100 fr., honoraires et débours compris. Le travail réalisé par le conseil de la demanderesse et appelée en seconde instance a pour sa part consisté en la rédaction et l’envoi d’une réponse de huit pages – comprenant des déterminations-types reproduites à plus d’une dizaine de reprises ("Dans ce grief, l’appelante se contente de reprendre l’argumentation […] ; cf. p. 3 à 6), ainsi que d’une lettre –, de sorte que l’indemnité en plein, tenant également compte de la règle tirée de l’art. 29 al. 2 LTar (réduction en cas de disproportion manifeste), est fixée à 5000 fr., TVA et débours compris. Eu égard au sort des frais en appel (cf. supra, consid. 5.1.3), la défenderesse versera à la demanderesse une indemnité – réduite – à titre de dépens de 4500 fr. (5000 fr. x 90 %), et la dernière nommée à la première une indemnité, réduite, de 710 francs (7100 fr. x 10 %). Par ces motifs,
- 55 - Prononce I. La requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise est rejetée. II. L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande est partiellement admise. 2. X _________ versera à Y _________ SA le montant de 139'140 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 avril 2016. 3. L’opposition formée au commandement de payer no 229611 de l’office des poursuites et faillites du district de B _________ est définitivement levée à concurrence de 139'140 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 avril 2016. 4. Les frais de première instance, par 34'500 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 31'250 et de Y _________ SA à concurrence de 3470 francs.
E. 6 X _________ versera à Y _________ SA 21'398 fr. 85 à titre de remboursement d’avances de frais de première instance et une indemnité de 22’500 fr. à titre de dépens (18'000 fr. [première instance] ; 4500 fr. [appel]).
E. 7 Y _________ SA versera à X _________ une indemnité de 2710 fr. à titre de dépens (2000 fr. [première instance] ; 710 fr. [appel]). Ainsi jugé à Sion, le 18 novembre 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 21
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Geneviève Berclaz Coquoz et Dr Nadja Schwery, juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X _________, défenderesse et appelante,
contre
Y _________ SA, de siège à A _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion.
(responsabilité civile : art. 41 ss CO)
appel contre le jugement du 18 décembre 2023 du Tribunal du district de B _________ [B _________ C1 17 6]
- 2 - Procédure A. Après obtention d’une autorisation de procéder, Y _________ SA a, le 5 janvier 2017, déposé une demande à l’encontre de X _________, dont les conclusions étaient rédigées en ces termes :
1. L’action en paiement est admise.
2. X _________ est reconnue devoir à Y _________ SA le montant de Fr. 176'843.95.- avec intérêts à 5 % dès le 27 février 2008.
3. L’opposition formée au commandement de payer notifié le 15 avril 2016 dans la poursuite n°229611 de l’office des poursuites et faillites du district de B _________ est définitivement levée à concurrence de Fr. 176'843.95.- avec intérêts à 5 % dès le 17 mars 2016.
4. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ SA sont mis à la charge de X _________. A l’issue de sa réponse du 7 mars 2017 (p. 159 ss), X _________ a pris les conclusions suivantes : Principalement 1. L’appel en cause de C _________ est admis. 2. L’action en paiement formée le 5 janvier 2017 par la Y _________ SA à l’encontre de X _________ est irrecevable ; 3. Les frais de la décision sont à la charge de la Y _________ SA ; 4. D’équitables dépens sont alloués à X _________ selon un décompte déposé en temps utiles ; Subsidiairement 5. L’action en paiement formée le 5 janvier 2017 par la Y _________ SA à l’encontre de X _________ est rejetée ; 6. Condamner C _________ à relever X _________ de toute condamnation de celle-ci par suite de l’action en paiement formée par la Y _________ SA le 5 janvier 2017 ; 7. Les frais de décision sont à la charge de la Y _________ SA ; 8. D’équitables dépens sont alloués à X _________ selon un décompte déposé en temps utiles.
L’instruction – émaillée de nombreux incidents – a été close le 2 juin 2023 (p. 960). Au terme de sa plaidoirie écrite du 11 août 2023 (p. 961 ss), la Y _________ a réduit ses conclusions, tant en paiement (no 2) qu’en mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer (no 3), à concurrence du montant de 157'319 fr. 90. De son côté, X _________ a, au terme de son "mémoire-conclusions" du 16 août 2023 (p. 969 ss), sollicité le rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
- 3 - B. Par jugement du 18 décembre 2023, expédié le même jour (p. 1035), le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. La demande est admise. 2. X _________ versera à Y _________ SA le montant de 155'250 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 avril 2016. 3. L’opposition formée au commandement de payer no 229611 de l’office des poursuites et faillites du district de B _________ est définitivement levée à concurrence de 155'250 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 avril 2016. 4. Les frais, par 34'500 fr., sont mis à la charge de X _________. 5. X _________ versera à Y _________ SA 24'648 fr. 35 à titre de remboursement d’avances et 20'000 fr. à titre de dépens. C. Contre ce prononcé, X _________ a, le 30 janvier 2024, interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes : Principalement 1. L’appel est admis. 2. Le jugement entrepris est réformé dans le sens où la demande est rejetée. Subsidiairement 3. L’appel est admis. 4. La cause est renvoyée au Tribunal de B _________ pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause 5. Tous les frais de procédure et les dépens de l’appelante, pour la 1ère et 2ème instance[s], sont mis à la charge de l’intimée. Au terme de sa réponse du 28 mars 2024, la Y _________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et, implicitement, à la confirmation du premier jugement. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. 1.1 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine de la responsabilité civile dont la valeur litigieuse se monte à 157'319 fr. 90 au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance (cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkom mentar, 2021, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte.
- 4 - Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (lundi) 18 décembre 2023 et retiré le lendemain par le conseil de l’époque de la défenderesse, si bien que l’intéressée a observé le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC) en interjetant appel le 30 janvier 2024, compte tenu de la suspension des délais durant les féries courant du 18 décembre au 2 janvier inclus (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC). 1.2
1.2.1 Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf., in SJ 2018 I p. 21 ss), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). A tout le moins, de tels renvois ne sont pas admissibles lorsque la juridiction précédente s’est déjà prononcée sur les moyens de la partie qui interjette appel (cf. arrêt de l’Obergericht du canton de Zurich [OGer ZH LB140047] du 5 février 2015 consid. III/1a, cité par REETZ, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 36 ad art. 311 CPC [p. 3007]). 1.2.2 En l’espèce, bien qu’elle se soit formellement limitée à conclure au rejet de l’appel et non à son irrecevabilité, la demanderesse reproche à la défenderesse et appelante de s’être "content[ée] de reprendre l’argumentation développée dans son « mémoire-conclusions »" déposé en première instance (réponse, p. 3 ss), critique qui n’apparaît pas totalement infondée en procédant à une comparaison de cette précédente écriture avec celle d’appel. Toutefois, comme l’avance à juste titre la défenderesse dans son appel (cf. ch. II/1/v, p. 16), le jugement entrepris a – en relation avec les différents postes du dommage réclamé que l’intéressée avait dûment contestés dans ses écritures devant le juge de district (cf. all. 101 à 250) – simplement repris les passages des rapports d’expertise, mais "sans tenir compte des critiques et incohérences" pourtant développées dans le "mémoire- conclusions" au sujet des constatations des experts (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.1 ss, p. 15 ss [passages des expertises] et consid. 5.4, p. 31 s. [montants retenus par le juge]). Dans une telle configuration, la défenderesse – qui renvoie à des passages précis du jugement querellé, respectivement à de moyens de preuve supposés contrecarrer certaines conclusions des rapports d’expertise – était fondée à reprendre dans son écriture d’appel les arguments déjà présentés devant l’autorité précédente, en tant qu’ils
- 5 - n’ont pas été dûment discutés par cette dernière dans son jugement. Dans cette mesure, l’appel de la défenderesse est suffisamment motivé. Partant, il convient d’entrer en matière. 1.3 1.3.1 Lorsque le calcul du dommage est compliqué, le tribunal peut faire appel à un ou des expert(s) (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 10 ad art. 42 CO). Le juge apprécie librement, comme tout moyen de preuve en procédure civile (cf. art. 157 CPC), la force probante d'une expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 et les réf.). Toutefois, dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère ; le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
- 6 - S'il n'est ainsi nullement exclu d'administrer des preuves en appel (art. 316 al. 3 CPC), une contre-expertise est cependant soumise à des conditions fixées par l'art. 188 al. 2 CPC. Le juge peut faire appel à un autre expert si le rapport est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 précité consid. 4.1.2). Il incombe aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaboration (cf. art. 187 al. 4 CPC), de présenter leurs critiques à l’encontre de l’expertise judiciaire afin de mettre en doute les conclusions de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2023 du 3 juillet 2023 consid. 6.4.1 et les réf., non publié in ATF 149 III 405) ; elles peuvent le faire notamment en produisant une expertise privée, susceptible de justifier la mise en œuvre d’un complément d’expertise, voire même d’une nouvelle expertise judiciaire (cf. VOUILLOZ, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 187 CPC ; HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2, 2019, no 7.263 in fine, p. 381 et no 7.383 in fine, p. 429 et les réf.). 1.3.2 Dans son appel (p. 2), la défenderesse sollicite l’administration d’une nouvelle expertise judiciaire, au motif que celle réalisée par D _________ concernant les objets mobiliers serait lacunaire et insuffisamment motivée. Le rapport du 28 novembre 2022 de la prénommée – historienne de l’art diplômée disposant d’un cabinet d’expertise et de restauration à Genève – a été communiqué le 9 décembre 2022 aux deux parties (p. 872). Réagissant par lettre du 9 janvier 2023, la défenderesse s’est contentée de contester les honoraires de l’experte, ajoutant que le rapport était "truffé de contradictions et d’erreurs" – non explicitées – qui révélaient selon elle l’incompétence de l’intéressée pour réaliser ce travail (p. 886 s.). D’un point de vue procédural, la défenderesse n’a ainsi pas saisi la possibilité de demander en première instance la mesure probatoire qu’elle sollicite désormais en appel, après s’être vue notifier un prononcé défavorable ; or, il lui incombait, devant le premier juge déjà, de pointer du doigt le caractère selon elle lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (cf. art. 188 al. 2 CPC) du premier rapport, susceptible de justifier un complément d’expertise, respectivement une nouvelle expertise pour le cas où les défauts du premier rapport ne pourraient être supprimés (cf. HASENBÖHLER, op. cit., nos 7.262 s., p. 380 s. et les réf.).
- 7 - Les critiques développées dans l’appel (p. 9 s.) – à savoir en substance que l’experte n’a aucune compétence en matière de tapisserie, qu’elle n’en connaît pas la technique et qu’elle n’a pas compris l’iconographie de l’œuvre – ne sont étayées par aucun autre élément que la propre appréciation de la défenderesse et la référence à l’article Wikipedia relatif aux tapisseries d’Aubusson. Le fait que la défenderesse ait obtenu en 1981 une licence ès lettres comprenant parmi les branches suivies l’histoire de l’art (cf. pièce 61, p. 413) ne permet pas à lui seul de prêter davantage de crédit à ses affirmations, en l’absence d’autre élément probant fourni (cf. jugement déféré, consid. 5.5, p. 32), telle une expertise privée. Dépourvue de fondement, la requête de la défenderesse tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise en seconde instance est rejetée. II. Statuant en fait et considérant en droit 2.1 2.1.1 En 2006, E _________ a fait don d’un montant de 100'000 fr. à la paroisse de F _________, destiné à financer l’acquisition d’une tapisserie de 440 cm par 170 cm, réalisée par un maître lissier des ateliers d’Aubusson, en France, sur le modèle d’une peinture de G _________. Le 16 février 2008, E _________ est décédé et, trois jours plus tard, la cérémonie funèbre a eu lieu à l’église de F _________. A cette occasion, X _________ a vu pour la première fois la tapisserie offerte par son père à la paroisse (pièce 4, p. 42 ss, spéc.
p. 55 ; cf. jugement entrepris, consid. 1.1, p. 2). 2.1.2 Le 27 février 2008, C _________ a bouté le feu à la tapisserie en question dans l’église de F _________ – sise sur la parcelle no 2320 de la commune de H _________ –, propriété de la paroisse de F _________ (all. 65-66 [admis]), corporation de droit public distincte de la commune municipale et jouissant de la personnalité juridique. A son arrivée sur les lieux, la police a constaté que le feu avait été circonscrit par les pompiers. Des traces de calcination étaient visibles sur la paroi à laquelle la tapisserie était accrochée et au sol, au bas de cette paroi. La tapisserie, qui s’est décrochée, a été partiellement détruite, la partie non brûlée se trouvant sur la chaire (pièce 33, p. 233 ss et pièce 59, p. 399 ss). Un haut-parleur fixé sous la tapisserie, ne constituant pas en soi une source de chaleur mais dont la structure en plastique était inflammable, a été découvert calciné. Divers tests menés par les spécialistes de la Section identité judiciaire (SIJ) de la police
- 8 - cantonale ont révélé qu’après déversement préalable d’essence sur la tapisserie, les flammes s’éteignaient après la combustion de l’accélérant ; en revanche la tapisserie était inflammable sous l’effet d’un contact continu avec une flamme importante. La police a dès lors conclu qu’une intervention humaine délibérée était nécessairement à l’origine du sinistre et, plus précisément, que l’incendie provoqué au niveau du haut-parleur mural précité s’était propagé à la tapisserie contigüe (pièce 59, p. 399 ss, spéc. p. 401 s. [rapport SIJ] ; cf. jugement déféré, consid. 1.2, p. 4). C _________ a été convaincu de commettre cet acte par X _________, qui avait notamment décidé du mode opératoire, lui avait fourni le matériel, donné des instructions et véhiculé sur place. La prénommée détestait la tapisserie offerte par son père, dont elle réprouvait le geste en faveur de la paroisse. L’expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale a établi que X _________ souffrait d’un trouble chronique de la personnalité de type paranoïde sur une structure psychotique, qui était de nature à altérer moyennement à fortement sa capacité d’apprécier le caractère licite ou non de son acte. Au moment de la survenance des faits précités, elle était néanmoins en mesure d’apprécier le caractère illicite de son comportement (pièce 4, p. 42 ss, spéc. p. 63 ss ; cf. jugement de première instance, consid. 1.2, p. 5). 2.1.3 Le 4 mars 2008, la paroisse de F _________ a déposé plainte pénale contre inconnu (pièce 4, p. 42 ss). Par jugement rendu le 7 février 2013 par le juge du district de B _________, X _________ a été reconnue coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP et condamnée à une peine privative de liberté de douze mois, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. Statuant sur appel le 10 juillet 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal a confirmé le verdict de condamnation et la peine infligée à X _________ en première instance (pièce 4, p. 42 ss, spéc. p. 69). Enfin, par arrêt 6B_900/2014 du 9 avril 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale déposé par X _________ contre le jugement cantonal (pièce 5, p. 71 ss). 2.2 2.2.1 Auparavant, le 13 juillet 2007, la commune municipale de H _________ avait souscrit auprès de la Y _________, pour la période courant du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2009, une assurance contre les dommages matériels, couvrant le risque d’incendie porté à des valeurs mobilières ou à des bâtiments (pièce 17, p. 130 ss).
- 9 - Sous la rubrique "autres parties intégrantes du contrat et conditions particulières" de la police n° 70/1.857.513-5 établie par la Y _________, il est stipulé à son art. 2 que "les choses appartenant à des tiers sont assurées pour autant que le preneur d’assurance en soit responsable légalement ou contractuellement [et que] si cette responsabilité n’est pas engagée, la garantie s’étend uniquement à la propriété de tiers confiée à l’assurée" (pièce 17, p. 130 ss, spéc. p. 136). L’assurance était répartie entre trois compagnies d’assurance (cf. coassurance), à savoir I _________ SA, à hauteur de 30 %, J _________ SA à raison de 20 % et la Y _________ à concurrence de 50 %, cette dernière étant chargée en sus de la gestion du contrat d’assurance (pièce 17, p. 13 ss, spéc. p. 141). La valeur à neuf des bâtiments assurés contre l’incendie était de 31'765'000 fr. et celle des biens meubles de 4'585'000 francs. Plus spécifiquement, l’église de F _________ a été assurée à concurrence de la valeur à neuf de 1'375'000 fr. s’agissant du bâtiment et à hauteur de 280'000 fr. concernant le mobilier (cf. pièce 36, p. 318 ; cf. jugement entrepris, consid. 2.1, p. 5 s.). 2.2.2 En contractant auprès de la Y _________ une assurance dommage destinée à couvrir les risques incendie relatifs, notamment, à l’église de F _________, la commune de H _________ a conclu une assurance pour le compte d’autrui (cf. art. 16 LCA). La conclusion de cette assurance s’explique par le fait que les communes valaisannes sont tenues, si nécessaire, de financer les paroisses sises sur leur territoire, si celles-ci ne disposent pas de moyens suffisants. Le fait que la personne assurée – à savoir la paroisse de F _________ – ne soit pas expressément désignée dans le contrat d’assurance ou son annexe est sans incidence sur la validité du contrat. La Y _________, respectivement ses coassureurs, sont intervenus en vue de couvrir les dégâts occasionnés par l’incendie du 27 février 2008 dans cette église (cf. objet assuré) et ont, à juste titre, indemnisé directement l’assurée (soit la paroisse de F _________) pour les dommages consécutifs au sinistre qui lui avait été annoncé par le preneur d’assurance (soit la commune de H _________) le 4 mars 2008 (pièce 37, p. 320 ss et pièce 41, p. 325 ss ; cf. jugement déféré, consid. 2.2, p. 6). 2.2.3 Les coassureurs privés ont indemnisé la paroisse de F _________ pour les dommages subis à concurrence de la somme de 176'843 fr. 95 au total, comprenant (cf. jugement attaqué, consid. 2.3, p. 6 s.) :
- 10 -
- 60'300 fr. pour les dommages au bâtiment, sur la base du "décompte d’indemnisation" du 15 décembre 2008 (montant versé le 26 février 2009 [all. 265 et pièce 38, p. 322]) ;
- 92'256 fr. pour les dommages au mobilier et au matériel, sur la base de la "convention d’indemnité" du 3 août 2010 (acomptes de 30'000 fr. versés le 13 juillet 2009 et de 20'000 fr. le 26 février 2010, puis solde de 42'256 fr. le 11 août 2010 [all. 266 et pièces 39 à 41, p. 323 ss]) ;
- 700 fr. pour les frais d’expertise privée (pièce 11, p. 94) ;
- 23'587 fr. 95 pour les frais d’assainissement (pièces 13 ss, p. 116 ss). Le jugement de première instance souligne – ce qui n’est plus disputé en appel – que les coassureurs privés étaient en droit d’exercer leur action récursoire à l’encontre de X _________ ; en effet, ils ont été subrogés aux droits de la paroisse de F _________, qui était la lésée directe et le tiers assuré par la commune de H _________, dès qu’ils ont indemnisé le dommage occasionné aux choses assurées. Les coassureurs ont ensuite valablement cédé, par acte des 31 mars / 1er mai 2017 (pièce 35, p. 317), la totalité de leurs "créances et / ou prétentions" à l’encontre de X _________ à la Y _________, de sorte que la légitimation active de cette dernière a été reconnue selon jugement incident du 18 novembre 2019 (p. 594 ss, spéc. p. 610). L’appel contre ce prononcé a été rejeté le 6 novembre 2020 par la Cour civile I du Tribunal cantonal (p. 641 ss) et le recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre la décision sur appel a été déclaré irrecevable par arrêt 4A_639/2020 du 15 janvier 2021 (p. 670 s). 2.3 2.3.1 Dans sa demande, la Y _________ réclame le remboursement des montants énoncés au considérant précédent, pour lesquels elle a indemnisé la lésée. 2.3.1.1 La Y _________ a tout d’abord allégué que les frais de réparation des dommages au bâtiment totalisaient la somme de 60'300 fr., sur la base notamment du rapport d’expertise dressé le 4 avril 2008 par son architecte-conseil, K _________ – "en présence de L _________, architecte mandaté par l’administration communale de H _________, et de M _________, inspecteur de sinistres" (cf. all. 272 et pièce 11, p.
83) – et de ses annexes, consistant en des devis ou décomptes émanant pour l’essentiel d’entreprises (cf. pièces 12 à 16, p. 84 ss).
- 11 - Les frais de réparation des dommages au bâtiment comprennent les postes suivants (cf. all. 29 à 36 et 274 [contestés] ; jugement déféré, consid. 3.1.2, p. 7 s.) : poste document et date (page du dossier) montant maçonnerie devis estimatif de N _________ SA du 10.03.2008 (montant total : 11'471 fr. 75 ; p. 84 s.) 4600.00 (montant partiel) peinture devis de O _________ du 14.03.2008 (montant total : 54'865 fr. 25 ; p. 86 s.) 35'300.00 (montant partiel) électricité devis de P _________ du 12.03.2008 (p. 88) 3700.00 revêtements de sols devis de Q _________ du 05.03.2008 (p. 89) 6500.00 expertise /devis facture de R _________ SA du 14.03.2008 (p. 90) 300.00 travaux divers (notamment évacuation et dépôt de mobilier) décompte de la paroisse de F _________ du 14.03.2008 (p. 91) 4400.00 chauffage devis estimatif du 13 mars 2008 (p. 92 s.) 5500.00 Total
60'300.00
S’y ajoute encore le coût de l’"expertise payée par la Y _________" (all. 37 [contesté]), à savoir les 700 fr. versés le 2 mai 2008 à K _________ pour son rapport du 4 avril 2008 (pièce 11, p. 83 et pièce 16, p. 121 s.). 2.3.1.2 La Y _________ a ensuite énuméré les coûts de réparation des dommages liés au mobilier, pour un total de 92'256 fr., sur la base d’un décompte récapitulatif établi au nom de la paroisse de F _________ daté du 3 juin 2010 (cf. pièce 12, p. 95) et de ses annexes (cf. p. 96 ss). Initialement dressé pour la somme de 97'170 fr. 75, le total de ce décompte a été ramené par la Y _________ à 92'256 fr., certains postes ayant été (cf. all. 274 et pièce 12, p.
95) : - arrondis, sans tenir compte des centimes (cf. 583 fr. [au lieu de 583 fr. 75] pour la ferblanterie ; 1016 fr. [au lieu de 1016 fr. 80] pour la menuiserie]) ;
- 12 - - corrigés à la baisse (5904 fr. [au lieu de 7913 fr.] pour S _________ sonorisations Sàrl ; 1700 fr. [au lieu de 2100 fr.] pour T _________) ; - voire entièrement supprimés (155 fr. 25 [frais de distribution d’un tout-ménage] ; 168 fr. [boucherie] ; 310 fr. [boulangerie] ; 568 fr. [petit matériel] ; 645 fr. 60 [papillon tout-ménage] ; 656 fr. 60 [documentation]). En définitive, les frais de réparation du mobilier dont la Y _________ réclame paiement à X _________ intègrent les postes suivants (cf. all. 38 à 47 [contestés] ; jugement entrepris, consid. 3.1.2, p. 8) : poste document et date (page du dossier) montant tapisserie de remplacement devis – bon de commande du 05.06.2009 de l’Atelier de tapisserie U _________ (42'454 € ; p. 99 ss) 63'240.00 honoraires de G _________ facture du 15.06.2009 de G _________ (p. 107 s.) 5000.00 honoraires de V _________ facture du 02.11.2009 de V _________ (p. 109 s.) 5000.00 assurance transport décompte de l’Atelier de tapisserie U _________ du 14.05.2010 (1200 € ; p. 111) 1740.00 mise en place et fixation de la tapisserie facture de W _________ Sàrl du 17.05.2010 (p. 113) 583.00 fabrication et pose d’un châssis facture de Menuiserie Z _________ SA du 17.05.2010 (p. 114) 1016.00 nettoyage du retable et des statues facture de l’Atelier AA _________ SA du 05.05.2008 (p. 96) 8073.00 réparation de l’orgue facture de S _________ sonorisations Sàrl du 28.04.2008 (montant total : 7913 fr. ; p. 97) 5904.00 (montant partiel) restauration des œuvres abîmées facture de T _________ du 30.04.2008 (montant total : 2100 fr. ; p. 98) 1700.00 (montant partiel) Total
92'256.00
- 13 - 2.3.1.3 Enfin, la Y _________ a allégué que les frais d’assainissement totalisaient la somme de 23'587 fr. 95 et comprenaient les postes suivants (cf. all. 48 à 51 [contestés] ; pièces 13 ss ; jugement de première instance, consid. 3.1.3, p. 8) : poste document et date (page du dossier) montant soufflage et lavage du plafond, nettoyage des bancs et du sol facture de BB _________ du 18.04.2008 (p. 116 ss) 20'000.00 location d’une nacelle facture de BB _________ du 04.04.2008 (p. 119) 3074.65 nettoyage des tapis facture de CC _________ SA du 18.04.2008 (p. 120) 513.30 Total
23'587.95
Ainsi, selon la Y _________, l’ensemble des travaux qui précèdent, pour les montants indiqués, étaient nécessaires pour remédier aux dommages, sachant en particulier selon elle (cf. all. 277 à 295 [contestés] et jugement entrepris, consid 3.4.1, p. 11 s. ; infra, consid. 4 ss) : - que l’incendie a noirci tous les murs et plafonds de l’église, qu’il a fallu nettoyer puis repeindre, après location d’une nacelle ; - que le dépôt de suie consécutivement à l’incendie, ainsi que l’intervention des pompiers, a nécessité le nettoyage ou le changement des revêtements au sol ; - que les travaux de réfection ont exigé de procéder au déplacement, puis stockage, du mobilier de l’église dans des containers pour la durée du chantier ; - que les éléments du chemin de croix, le retable, les statues et l’orgue ont dû être démontés pour être nettoyés puis reposés ; - que l’installation électrique et de chauffage ont dû être contrôlés et remis en état ; - que les coûts des travaux tels que la démolition de l’ancienne chaire et la réparation des fissures préexistantes, sans lien avec le sinistre, n’ont en revanche pas été pris en charge par la Y _________. 2.3.2 Pour s’opposer aux prétentions de la Y _________, X _________ a en substance soutenu dans ses écritures de première instance qu’il n’aurait pas été
- 14 - possible de mettre le feu à la tapisserie sans la contigüité du haut-parleur en plastique inflammable et qu’aucun extincteur n’était présent dans l’église (all. 74 ss ; cf. jugement entrepris, consid. 3.2.2, p. 9), que les pièces produites par la Y _________ ne permettaient pas de distinguer les travaux de remise en état de ceux, "somptuaires", décidés par la paroisse de F _________ (all. 99 ss ; cf. jugement déféré, consid. 3.3.1), que l’incendie n’avait engendré qu’un sinistre partiel limité à un secteur bien circonscrit de l’édifice – de sorte qu’il n’était guère établi que de la suie aurait été répandue dans toutes les parties de ce dernier – et, enfin, que la paroisse n’avait pas fourni d’explication concernant la fixation du montant des valeurs assurées (all. 311 ss et 353 ss ; cf. jugement de première instance, consid. 3.4.2, p. 12 s.), arguments tous balayés par la juridiction précédente. 3. Dans son appel, la défenderesse persiste à soutenir que plusieurs conditions fondant sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies, respectivement que la preuve des différents postes du dommage dont la demanderesse exige réparation n’a pas été rapportée à satisfaction de droit. Elle reproche tout d’abord à la juridiction précédente de s’être fondée sur de simples devis – "qui ne sont qu’une estimation des travaux, et non pas le reflet des travaux exécutés" – pour calculer le dommage (appel, p. 3), "alors qu’il eût été aisé pour la [demanderesse] de déposer les factures" après la réalisation des travaux et de produire "des photographies couleur des divers biens tant mobiliers qu’immobiliers" soi-disant endommagés (appel, p. 16). Elle affirme ensuite que la zone de l’église touchée par l’incendie n’a pas été alléguée précisément et n’a pas pu être établie par l’expert judiciaire, de sorte que l’étendue du dommage n’a pas été prouvée (appel, p. 4 s.). Sous l’angle de la causalité, il serait "impossible de distinguer le prétendu dommage causé par le sinistre de celui résultant des travaux de rénovation de l’église décidés par la paroisse de F _________". Enfin, cette dernière aurait commis – au regard de l’art. 7.1 des Directives de protection incendie du 26 mars 2003 édictées par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie – une "faute concomitante relégu[ant] la responsabilité de [la défenderesse] au second plan", ou commandant de réduire l’indemnité, en disposant la tapisserie à proximité immédiate du haut-parleur à partir duquel le feu s’est propagé (appel, p. 18 s.).
- 15 - 3.1 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause illicitement un dommage à autrui, intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose la réalisation de quatre conditions : un acte illicite, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux, ainsi qu’une faute (ATF 143 III 254 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2025 du 7 août 2025 consid. 5.1.1). Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1). 3.1.1 Un acte est illicite lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé ("Erfolgsunrecht") ou lorsqu'il lèse son patrimoine ; dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé ("Verhaltensunrecht"). De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). Les biens juridiquement protégés par l’art. 221 CP, qui réprime l’incendie intentionnel, sont tant la vie et l’intégrité physique des personnes que le patrimoine d’autrui (ROELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, n. 4 et 11 ad art. 221 CP ; DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n. 1 ad art. 221 CP). 3.1.2 Une personne commet une faute notamment si elle crée ou maintient un état de fait dangereux (MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2023, no 241, p. 90). La création ou le maintien d’un état de fait dangereux peut intervenir non seulement pour déterminer s’il y a illicéité (cf. supra, consid. 3.1.1) mais aussi pour juger de la faute (ATF 124 III 297 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 4.1). L’élément subjectif de la faute est la capacité de discernement (art. 16 CC), qui est présumée. Cette présomption est toutefois inversée dès le moment où il est avéré que l’auteur se trouve dans un état de faiblesse durable causé par l’âge ou la maladie (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3 ; MÜLLER, op. cit., no 246, p. 91 s.).
- 16 - 3.1.3 3.1.3.1 Selon le principe de la réparation intégrale, qui s'inscrit dans la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile, l'auteur doit réparer l'entier du dommage subi par le lésé en lien avec le fait générateur de responsabilité qui lui est imputable (cf. ATF 118 II 176 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2021 du 21 avril 2022 consid. 6.1.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 et les réf.). En cas de dommage matériel ("Sachschaden") – soit celui qui résulte de l’atteinte au droit absolu de la propriété au sens de l’art. 641 CC (cf. MÜLLER, op. cit., no 624, p. 222) –, ce n'est pas l'endommagement, la destruction ou la perte de la chose qui constitue le dommage, mais seulement sa cause. Le dommage indemnisable résulte de l’atteinte au patrimoine (REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2024, no 361, p. 71 ; FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band 1, 2012, no 231, p. 87 et no 260, p. 96), l’atteinte devant entraîner des répercussions financières, par exemple, une perte de valeur, des frais de réparation ou un manque à gagner (arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.3.3). L’intérêt financier du propriétaire est déterminant (FELLMANN/KOTTMANN, op. cit., no 2322, p. 838) ; il correspond généralement à la valeur du marché de la chose détruite, soustraite ou endommagée. La valeur du marché – ou vénale ("Verkehrswert") – représente le point de départ et le minimum de ce à quoi le lésé peut prétendre. Si l’intérêt financier du propriétaire est supérieur à la valeur du marché, le surplus doit également être indemnisé (MÜLLER, op. cit., no 626 in fine, p. 223 ; FELLMANN/KOTTMANN, op. cit., no 2323, p. 838). 3.1.3.2 On distingue traditionnellement deux catégories de dommage matériel, en fonction de l’étendue de ce dernier. Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement (cf. infra), le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2021 précité consid. 6.1.2 ; 4C.184/2005 du 4 mai 2006 consid. 4.3.1). S’il s’agit d’un objet que le propriétaire est censé amortir (par exemple, un véhicule), il faut soustraire à cette valeur l’éventuelle dépréciation de la chose subie déjà avant la destruction ou l’endommagement (cf. ATF 145 III 225 consid.
- 17 - 4.1.2.2 et les réf.). Pour les autres objets, notamment ceux que l’on ne remplace pas, parce que leur valeur ne varie pas (par exemple, meuble ancien), ou que l’on ne songeait pas à remplacer avant l’accident malgré leur dépréciation (par exemple, vêtement), on prévoit en revanche une réparation intégrale (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 12 ad art. 42 CO ; cf. ég. ROBERTO, Haftpflichtrecht, 2024, no 28.30, p. 269 ; MÜLLER, op. cit., nos 631 s.,
p. 224). La valeur de remplacement constitue la limite supérieure du dommage (ROBERTO, op. cit., no 28.11 in fine, p. 265). Le dommage matériel est partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d'origine (BREHM, Berner Kommentar, 2021, n. 21e ad art. 41 CO). Le dommage comprend alors les frais de réparation ainsi que la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact (arrêt du Tribunal 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1 et les réf., in SJ 2016 I p. 25 ss ; "merkantiler Minderwert", cf. MÜLLER, op. cit., no 637, p. 225). Si un objet endommagé est réparé, les frais de réparation doivent être remboursés, à condition qu'ils ne dépassent pas la valeur de l'objet avant le sinistre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2021 précité consid. 6.1.2 ; BREHM, op. cit., n. 21i - 22 ad art. 42 CO). Si la chose est irréparable, le lésé peut exiger – comme en cas de destruction totale – son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas totalement détruite dans sa substance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 précité consid. 3.4 et les réf., not. à OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 1995, no 366, p. 368). Enfin, le remplacement d’une chose détruite (ou soustraite) et la réparation d’une chose endommagée peuvent entraîner d’autres pertes pour le lésé. Lorsque de tels dommages se matérialisent sous la forme d’une perte éprouvée – par exemple, des frais de dépannage, d’expertise, d’avocat ou d’élimination de la chose irréparable (cf. REY/WILDHABER, op. cit., no 372, p. 74) – ou d’un gain manqué (par exemple, baisse de production à cause d’une machine endommagée), ils sont également indemnisables (MÜLLER, op. cit., no 639, p. 226). 3.1.3.3 Que le dommage soit total ou partiel, il convient, pour déterminer le montant du dommage (cf. art. 42 CO), de tenir compte des prestations en faveur de la personne lésée générées par l'événement dommageable (BREHM, op. cit., n. 27 ad art. 42 CO). L'existence d'avantages financiers à imputer sur le montant du dommage est un fait dirimant que le responsable doit prouver (arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2021 précité consid. 6.1.3 ; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.4 in fine).
- 18 - Afin de prouver le dommage (cf. art. 42 CO), il n’est pas pertinent qu’un devis n’ait pas été contresigné par le lésé, dès lors que l'évaluation du dommage n'est pas subordonnée à l'exécution de la réparation de la chose endommagée (cf. ATF 108 II 422 consid. 3 ; MÜLLER, op. cit., no 634 p. 224), qu'une facture liée à la réparation effective ne sera pas nécessairement établie et qu'un devis peut parfaitement, en tant que tel, servir de base de calcul d'un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 précité consid. 4.2 ; BREHM, op. cit., n. 24 ad art. 42 CO). 3.1.4
3.1.4.1 La preuve du lien de causalité – naturelle et adéquate – incombe au lésé (ATF 130 III 521 consid. 3.1) ; celle des facteurs interruptifs – telles la force majeure, la faute ou le fait de la victime (cf. art. 44 al. 1 CO) ou d’un tiers –, à l’auteur du dommage (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et la réf.). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une des conditions "sine qua non". En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 ; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre (force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers), qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 4.1). 3.1.4.2 La faute concomitante du lésé constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate (cf. supra), mais qu'elle a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1).
- 19 - La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante du lésé par rapport à la faute de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2 et les réf.). Lorsque plusieurs actes, sans lien entre eux, sont la cause d'un dommage, leurs auteurs ne sont tenus de répondre que de la part du dommage qu'ils ont, chacun, causée. En effet, comme l'imputabilité ne va pas au-delà de la causalité, chaque responsable ne répond que pour la part du dommage qui lui est imputable. En doctrine, il est question de "simple responsabilité partielle en raison de causalités additionnelles" (WEBER, Kausalität und Solidarität - Schadenszurechnung bei einer Mehrheit von tatsächlichen oder potentenziellen Schädigern, in HAVE 2010 p. 115 ss, spéc. p. 118 s. et les réf. ; cf. ég. MÜLLER, op. cit., no 233, p. 84). Si le comportement de l’auteur n’est pas en relation de causalité avec l'intégralité du dommage survenu, il n'a pas à répondre, aux côtés du ou des autres responsables du dommage (cf. art. 51 CO), pour davantage que ce à quoi il est tenu en vertu de sa propre responsabilité (ATF 127 III 257 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 précité consid. 5.1.1). 3.2
3.2.1 Il n’est pas disputé en instance d’appel que la défenderesse, définitivement reconnue coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP (cf. supra, consid. 2.1.3) – disposition ayant notamment vocation à protéger le patrimoine d’autrui –, a commis un acte illicite en incitant C _________ à mettre le feu à l’église de F _________, propriété de la paroisse du même nom. Il a également été prouvé, dans le cadre de la procédure pénale, que la défenderesse, bien qu’atteinte d’un trouble de la personnalité de type paranoïde sur une structure psychotique, était en mesure d’apprécier le caractère illicite de son comportement (cf. supra, consid. 2.1.2 et jugement déféré, consid. 8.2, p. 36). Il est vrai qu’en vertu de l’art. 53 al. 1 CO, le juge (civil) n’est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement. Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2 et les réf.). Tel était le cas en l’espèce, puisqu’une expertise psychiatrique a été diligentée dans le cadre de la procédure pénale, dont aucun élément de preuve n’est venu démentir les conclusions dans le procès civil. Dès lors, en l’absence d’indice selon lequel la défenderesse se serait trouvée dans un état de faiblesse durable causé par l’âge ou la maladie (cf. art. 16 CC), elle est présumée, sur le plan civil, être capable de discernement et avoir commis l’acte illicite qui lui est reproché de manière fautive.
- 20 - Sur la base du contrat d’assurance conclu par la commune, la paroisse de F _________ a été indemnisée pour la somme de 176'843 fr. 95 au total par les trois coassureurs qui, par acte des 31 mars / 1er mai 2017, ont cédé à la demanderesse leur créances à l’encontre de la défenderesse. La légitimation active de la demanderesse ne prête plus à discussion en instance d’appel (cf. supra, consid. 2.2.3). Demeure en revanche toujours litigieuse l’étendue du dommage dont doit répondre la défenderesse. 3.2.2 Les critiques de cette dernière concernant la preuve de l’ampleur du sinistre sont infondées (appel, p. 4). Tout d’abord, contrairement aux dires de l’intéressée, la demanderesse a satisfait d’un point de vue procédural à son devoir d’alléguer le dommage (cf. art. 55 et 221 ss CPC) en affirmant dans sa réplique – notamment – que l’incendie avait noirci tous les murs et plafonds de l’église et que le dépôt de suie consécutivement à cet événement, ainsi que l’intervention des pompiers, avaient nécessité un nettoyage complet (cf. all. 277 ss ; supra, consid. 2.3.1). Quant à la preuve de ces faits, remise en cause par la défenderesse, elle a été établie non seulement par l’expertise judiciaire de l’architecte DD _________ – dont la défenderesse ne cite que des passages incomplets – mais aussi par des témoignages. S’il est vrai que l’expert a, en page 3 de son rapport du 13 juillet 2022 (dos., p. 838), indiqué que "la combustion de la tapisserie n’a pas propagé d’incendie dans l’église qui n’a subi aucun dégât majeur conséquent au feu", il a immédiatement ajouté – ce qu’omet de retranscrire la défenderesse – que "cependant, la combustion, même partielle, de la tapisserie a provoqué un important dégagement de fumée qui s’est déposée dans l’église de F _________". Pour conclure à la présence de suie dans tout le bâtiment – et à la nécessité de procéder à des travaux de réparation (cf. nettoyage, peinture) dans l’ensemble de l’édifice –, l’expert judiciaire s’est basé sur plusieurs sources, soit l’avis de EE _________, spécialiste en protection incendie et ancien commandant des pompiers de Sion, et de FF _________, de l’entreprise BB _________. Tenant compte notamment de la combustion de la tapisserie sur environ 11 m2, EE _________ a estimé que "le dégagement de fumée et de suie a été relativement important […] et que, par convection, les plafonds et les parties hautes des parois ont été touchées dans la première phase du sinistre", puis que les particules de fumée refroidies sont "rapidement retombées sur le sol et le mobilier, ce qui a très probablement laissé passablement de suie et cela très probablement sur l’ensemble de l’église" (p. 838). S’ajoutait à cela le fait que "la combustion du haut-parleur a également dû dégager passablement de fumée et [de] suie (combustion de composants plastiques)" (p. 839).
- 21 - Quant à FF _________, il a fourni des explications sur le nettoyage du plafond de l’édifice, qui présentait la particularité d’être un plafond acoustique, où les lames ne sont pas jointes comme le seraient celles d’un "revêtement en bois ordinaire qui présente une surface plus ou moins unie" ; il s’agit de lames séparées les unes des autres par un espace d’environ 1 cm et "entre la sous-construction support et le revêtement final en bois est intercalé un tissu qui absorbe et évite la réflexion des sons". Vu cette configuration, il a fallu "nettoyer non seulement les lames individuellement, mais aussi passer l’aspirateur dans l’interstice entre chaque lame", pour tout le plafond (p. 838 [verso]). Sur la base de ces deux avis autorisés, l’expert judiciaire en a déduit (p. 839) : - d’une part, que "la quantité de suie provoquée par l’incendie a été suffisamment importante pour se répandre dans toute l’église", - d’autre part, que "la structure du plafond a nécessité un travail de nettoyage beaucoup plus minutieux que pour une simple surface plane". Outre les conclusions motivées et concluantes de cette expertise judiciaire, les témoignages de GG _________, curé de la paroisse de F _________ de 2006 à 2012 (cf. R1-3, R6 ss, p. 942 ss), et HH _________, qui a assumé plusieurs fonctions au sein de la direction de cette même paroisse (R53-54 et R57, p. 949), se rejoignent sur le fait que les murs intérieurs et plafonds de l’ensemble de l’édifice, ainsi que les confessionnaux et la sacristie, ont été atteints par des cendres et de la suie. Le seul fait que EE _________ ait évoqué que le "volume de fumée dépend[ait] de plusieurs facteurs (type et quantité de combustible, qualité de la combustion)" (p. 838 [verso]) – sans se montrer davantage précis quant à l’incidence et importance de ceux- ci dans le cas particulier (cf. appel, p. 4 in fine) – ne remet pas en cause le dépôt de suie dans l’ensemble de l’édifice, qu’il a fallu nettoyer intégralement. De même, le reproche de la défenderesse selon lequel le dossier comprend d’après elle peu de photographies couleur (appel, p. 16) n’est guère pertinent, sachant que sauf à disposer de clichés de très haute qualité, la présence d’une couche de suie sur le plafond, bancs et autres biens mobiliers est, selon l’expérience générale de la vie, difficilement perceptible sur de tels documents. Le dossier photographique en couleur de la police cantonale figurant au dossier (p. 403 ss) a en outre été constitué essentiellement en vue de contribuer à la découverte de la cause de l’incendie (cf. photos 3 ss [p. 405 ss]), et non dans une optique d’indemnisation du préjudice.
- 22 - En résumé, les griefs de la défenderesse concernant l’étendue des dégâts dans l’édifice consécutifs au feu sont dépourvus de fondement. La juridiction d’appel rejoint ainsi la conclusion de l’autorité précédente, selon laquelle il ne s’agit pas d’un sinistre partiel, strictement limité à un secteur de l’église (cf. jugement entrepris, consid. 5.2, p. 30), mais qu’au contraire cette dernière a été concernée par des dépôts de cendre et de suie dans son ensemble. 3.2.3 L’appelante se prévaut d’une interruption du lien de causalité ainsi que de l’existence d’une prétendue faute concomitante de la part de la lésée (cf. supra, consid. 3.1.4.1 - 3.1.4.2). Les moyens qu’elle développe à cet égard dans son appel (p. 18 s.) n’emportent pas conviction. A cet égard, la seule référence au passage de l’expertise DD _________ selon lequel "la combustion de la tapisserie n’a pas propagé d’incendie dans l’église" (p. 838) ne lui est d’aucun secours pour remettre en cause l’origine, criminelle, du feu. Bien plus, il ressort du rapport détaillé et concluant des spécialistes de la Section identité judiciaire
– sur lequel le jugement pénal s’est notamment appuyé pour reconnaître la défenderesse coupable de l’infraction d’incendie intentionnel (cf. supra, consid. 2.1.2 - 2.1.3) – que le "foyer [a été] créé sur un haut-parleur", l’"inflammation de ce dernier [ayant] dégagé une énergie calorifique et des flammes suffisantes et constantes pour enflammer la toile" (pièce 59, p. 399 ss, spéc. p. 401 s.). En tant que tel, le haut-parleur lui-même ne représentait "pas une source de chaleur" et n’était du reste même pas branché à la prise d’alimentation électrique attenante (cf. pièce 59, p. 400). Si C _________ n’avait pas bouté le feu au haut-parleur – dont la structure en matière plastique était inflammable (pièce 59, p. 400 in medio) –, la tapisserie ne se serait pas retrouvée en contact continu avec une flamme importante et ne se serait pas embrasée (cf. supra, consid. 2.1.2), ce qui était le but final recherché. L’action illicite de l’auteur – exécutée à l’instigation de la défenderesse – constitue ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la cause la plus immédiate à l’origine de l’incendie. On ne se trouve par ailleurs pas dans une configuration où, indépendamment du propre feu allumé par l’auteur, un second foyer se serait développé ailleurs dans l’église, par exemple à la suite d’un court-circuit d’une installation électrique, et aurait également joué un rôle dans la survenance du sinistre ou son ampleur (cf. causes concurrentes ; supra, consid. 3.1.4.2) : en l’espèce, la seule et unique cause réside dans le comportement délictueux de l’auteur.
- 23 - Il n’existe par ailleurs aucune faute concomitante de la lésée susceptible d’avoir interrompu le lien de causalité ou, à tout le moins, de justifier une réduction de l’indemnité (cf. supra, consid. 3.1.4.2). Aucune violation des règles de prudence ne peut en effet être opposée à la lésée. Conformément à la Directive de protection incendie édictée par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) – que cite la défenderesse (cf. appel, p. 18 in fine) –, les décorations (telles que des tapisseries) doivent être disposées de manière "à ce qu’elles ne puissent pas être enflammées par le rayonnement des lampes, des appareils de chauffage, des moteurs et des équipements similaires, et qu'aucune accumulation dangereuse de chaleur ne puisse se former" (cf. art. 4.4.1 let. f de l’actuelle directive, dans son état au 1er juin 2023, cf. https://services2.vkf.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB- 1394520214-68.pdf/content). Comme, dans le cas particulier, l’incendie n’est pas imputable à une surchauffe accidentelle du haut-parleur, il ne peut être fait grief à la lésée d’avoir disposé dans l’église la tapisserie à proximité de cette installation. L’intéressée n’avait pas raisonnablement à tabler sur le fait qu’une personne mal intentionnée mettrait à profit le caractère inflammable de la structure en plastique du haut-parleur afin de l’utiliser, pour ainsi dire, comme un "allume-feu" dans l’optique de brûler la tapisserie attenante. Au terme de cet examen, aucune interruption du lien de causalité ni faute concomitante n’a été démontrée par la défenderesse – ce qu’il lui incombait (cf. supra, consid. 3.1.4.1) –, étant encore précisé que celle-ci ne remet pas en cause dans son appel le raisonnement convaincant du premier juge, selon lequel il n’était guère décisif de savoir si un extincteur était disponible dans l’édifice, dans la mesure où aucun tiers ne s’y trouvait et n’aurait donc pu s’en servir pour étouffer le feu (cf. jugement de première instance, consid. 10.4, p. 41 s.). 3.2.4 Le grief de la défenderesse selon lequel la preuve du dommage n’a pas été rapportée à satisfaction par la demanderesse, dans la mesure où cette dernière a produit essentiellement des devis – qui ne sont qu’une "estimation des travaux, et non pas le reflet des travaux exécutés" (appel, p. 3) – est infondé à tous points de vue.
- 24 - Tout d’abord, cette affirmation procède d’une méconnaissance de la notion de dommage matériel : en effet, il y a déjà atteinte au patrimoine du lésé, sujette à indemnisation, même si l’intéressé n’a pas encore procédé à la réparation (voire remplacement) de son bien ou ne le fait pas du tout, même après avoir introduit une action civile. Jurisprudence et doctrine s’accordent en outre sur le fait qu’un devis constitue un moyen de preuve approprié pour procéder au calcul du dommage (cf. supra, consid. 3.1.3.3). Ensuite, la demanderesse ne coïncide pas dans la présente cause avec la lésée initiale, soit la paroisse de F _________ ; la première nommée, en tant que compagnie d’assurance, a indemnisé la seconde sur la base des deux conventions – elles-mêmes prenant appui pour l’essentiel sur des devis (cf. supra, consid. 2.3.1.1 ss) –, donc avant qu’il ne soit effectivement procédé aux réparations par la lésée. Il ne saurait ainsi être reproché à la demanderesse de ne pas avoir versé en cause les factures finales des maîtres d’état intervenus, n’étant ni la destinataire de ces documents ni la débitrice des montants réclamés. Enfin, et surtout, ces devis – dont certains d’entre eux ont certes été qualifiés de "très approximatifs" par l’expert DD _________ dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2022 (p. 875 ss, spéc. p. 878) – ont été réexaminés en détail par le prénommé, qui n’a "valid[é] que les montants qui lui paraissaient les plus proches de la réparation du sinistre et exclu des travaux qui ne lui paraissaient pas nécessaire[s] à la stricte réparation du sinistre" (p. 878 in fine ; cf. ég. R9, p. 843). L’expert DD _________
– dont la juridiction précédente a suivi l’avis (cf. jugement déféré, consid. 4.2.1 ss, p. 15 ss et consid. 5.4, p. 31 s.) – n’a ainsi pas méconnu le fait que certains travaux réalisés par la paroisse consécutivement à l’incendie n’étaient pas à mettre en relation avec ce dernier (cf. enlèvement de la chaire et réparation / colmatage de fissures préexistantes ; HH _________, R58, p. 950 et R78, p. 952 ; rapport du 13 juillet 2022, R9, p. 843), même si la thèse d’un véritable projet de rénovation de l’édifice – soutenue par la défenderesse (all. 98-100, 103-105, 116, 135, 159, 161, 169-175, 187, 191, 212 et 219) – n’a pas été prouvée (GG _________, R30, p. 945 ; jugement de première instance, consid. 5.4 in initio, p. 31). 4. A ce stade, il convient d’examiner plus avant les critiques de la défenderesse concernant les montants retenus pour les frais de réparation des parties de l’église atteintes par l’incendie, respectivement de remplacement des objets mobiliers endommagés. Il s’agit là essentiellement d’une question d’appréciation des preuves.
- 25 - Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve du rapport de causalité ou de l'existence du dommage ou de sa quotité. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est exigée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3 ; cf. ég. ATF 117 II 231 consid. 2b). Quand, pour des prestations relevant du contrat d’entreprise, rien n’a été prévu, le prix est fixé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (cf. art. 374 CO). La décision finale appartient au tribunal qui peut s’appuyer sur des principes économiquement reconnus pour établir les frais généraux ainsi que la majoration pour risque et bénéfice ; au besoin, le tribunal peut recourir à l’appréciation d’experts (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 2025, no 4085, p. 627 in fine et s. et la réf.), les tarifs de régie des associations professionnelles pouvant servir de directive dans l'estimation de la rémunération de l’entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/ 2021 du 8 février 2022 consid. 2.3, in DC 2022, p. 329 ; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 18 ad art. 374 CO). Lorsque les prestations relèvent du contrat de mandat (ce qui est généralement le cas pour un architecte ou d’autres professions libérales), les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée aux services rendus (cf. art. 394 al. 3 CO ; ATF 135 III 259 consid. 2.2). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 117 II 282 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 6.1). Sous réserve des cas où une base légale établit un régime de marché ou des prix de caractère étatique (par exemple, le TarMed pour les professions médicales), les tarifs d’associations professionnelles en vigueur dans la branche et la région considérées constituent tout au plus un indice pour fixer la rémunération du mandataire (TERCIER/CARRON, op. cit., nos 4653 s., p. 740).
- 26 - Sous l’angle procédural, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3 in fine [fardeau de la contestation]). 4.1 Les travaux sur l’immeuble (cf. supra, consid. 2.3.1.1 et jugement de première instance, consid. 4.2.1 ss, p. 15 ss) correspondent à des travaux de réparation, en l’absence de dommage total, puisque la structure de l’église en tant que telle n’a pas été endommagée par les flammes. 4.1.1 Pour les travaux de maçonnerie, le devis no 1008/08 de N _________ SA du 10 mars 2008, d’un montant initial total de 11'471 fr. 75 (p. 84), a déjà fait l’objet de corrections de la part de l’architecte-conseil de la demanderesse, qui a abaissé à 4600 fr. le montant pris en charge par l’assurance, après déduction notamment des coûts pour les travaux de démolition de l’ancienne chaire et de remise en état des marches de l’estrade (cf. positions 3 et 4 du devis), sans lien avec le sinistre (cf. supra, consid. 3.2.4 in fine). Dans son premier rapport, l’expert judiciaire a confirmé les réductions déjà opérées sur le devis par l’architecte-conseil et estimé que les prestations sous chiffre 1 relatives à la mise à disposition de deux containers pendant deux mois (1000 fr., TVA en sus) et leur transport (1040 fr., plus TVA) n’apparaissaient pas nécessaires, si bien que le montant finalement validé était non plus de 4600 fr., mais de 2513 francs (R5, p. 839 [au verso]). Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2012, le spécialiste est toutefois partiellement revenu sur sa première appréciation, expliquant que la "facture établie par le curé GG _________ au p[oin]t 1" (cf. p. 91) faisait bien état de l’"évacuation et mise en dépôt du mobilier dans les containers". Dès lors, le montant de 1000 fr. sous position 1 du devis no 1008/08 a été admis (R2, p. 879). Que l’expert – comme l’a relevé la défenderesse dans son appel (appel, p. 5) – se soit "pos[é] la question de savoir si les travaux [de piquage des murs existants sous position 5] étaient réellement en relation avec l’incendie" ne change rien au fait que les prestations décrites sous chiffre 5 du devis – qui ne se limitaient du reste pas au seul "piquage des murs" mais visaient surtout leur "remise en état et crépissage" et
- 27 - correspondaient à 16 h de travail par un maçon (à 72 fr. de l’heure) et 16 h par un manœuvre (à 69 fr.) plus le matériel (80 fr.) – ont été intégralement prises en compte. Pour l’ensemble de ces motifs, la juridiction précédente n’a pas procédé à une constatation inexacte des faits en retenant en définitive, sur la base des explications motivées de l’expert judiciaire figurant dans son rapport complémentaire (p. 879 et 883), que le coût des travaux de maçonnerie nécessaires à la réparation de l’édifice en raison du sinistre se montait à 3513 francs (2513 fr. + 1000 francs [containers]). 4.1.2 Les travaux de peinture ont fait l’objet du devis de O _________ du 14 mars 2008 pour un total de 54'865 fr. 25, ramené à 35'300 fr. par l’architecte-conseil, qui a réduit ou supprimé certains postes (p. 86 s.). En substance, les postes admis sont les suivants : poste montant retenu
1) protection du sol (400 m2 à 6.00 : 2400.00) et des vitres boiseries (350 m2 à 5.00 : 1750.00) 2100.00 (moitié de 4150.00 au total)
2) boiserie des plafonds (400 m2 à 20.00) 8000.00 (montant total admis)
3) murs fissurés 2400.00 (pour l’application de peinture siliconique ; suppression des postes de 4425.00 pour la pose d’un treillis armature et de 2250.00 pour l’application d’une 2e couche de masse
4) murs existants préalablement nettoyés 15'700.00 (sur 17'500.00 au total ; suppression du poste de 1800.00 pour la pose de mastic sur les fissures)
5) application d’une couche de glacis (lambris, portes et cadres) 3990.00 (montant total admis)
6) bancs 1000.00 (pour la mise à disposition d’un pont roulant ; suppression du poste de 5250.00 pour le ponçage mécanique des marchepieds des bancs et du teintage)
- 28 -
7) heures de régie peinture (70.00/h) et manœuvre (65.00/h) 675.00 (soit 5 h par un peintre et 5 h par un manœuvre, au lieu de 2025.00 au total pour 15 h) sous-total 33'865.00 rabais de 3 % - 1015.00 solde intermédiaire 32'850.00 TVA de l’époque à 7,6 % + 2496.00 total 35'346.00 arrondi à 35'300.00
4.1.2.1 Dans son rapport du 13 juillet 2022, l’expert DD _________ a validé la réduction de près de 50 % opérée par l’architecte-conseil K _________ (2100 fr. au lieu de 4150 fr. au total) pour la protection du sol (poste 1). Bien qu’ayant taxé cette réduction d’"approximative" – comme le relève la défenderesse (appel, p. 5) –, le spécialiste l’a toutefois tenue pour acceptable (R2.1, p. 840). Il n’existe partant aucune raison objective de ne pas du tout tenir compte de ces 2100 fr., comme le voudrait la défenderesse, en se contentant d’opposer que l’expert judiciaire n’a validé ce poste (et d’autres) "que par appréciation uniquement". 4.1.2.2 Pour ce qui est du poste relatif aux boiseries du plafond (2), de 8000 fr., l’expert a considéré que, s’il était acquis que de la suie s’était répandue dans tout le volume de l’église, il n’était en revanche "pas prouvé qu’après le nettoyage effectué par BB _________, il était nécessaire de redonner une couche de vernis sur l’ensemble du plafond". Au contraire, s’appuyant notamment sur une comparaison des photographies de l’état du plafond avant et après l’intervention en cause, le spécialiste a estimé qu’un léger ponçage et dépoussiérage aurait "probablement été suffisant en complément du travail de nettoyage de BB _________" ; il n’a en conséquence validé que la moitié du montant prévu dans le devis, soit au final 4000 francs (R2.2, p. 840).
- 29 - Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2022, l’expert a confirmé que le plafond n’était "pas à ce point altéré qu’il faille le repeindre", mais sur la base du témoignage de HH _________ selon lequel le plafond avait effectivement été repeint, a modifié son appréciation concernant ce poste et l’a intégralement validé pour 8000 francs (R3, p. 880). Ce revirement, sur la seule base du fait que le travail de peinture aurait été effectivement exécuté selon un témoin, alors que l’absence de nécessité de cette tâche pour réparer l’édifice a été répétée par le spécialiste, ne convainc pas la juridiction d’appel. Il convient dès lors de s’en tenir au montant initial de 4000 fr., au lieu des 8000 fr. devisés, la réduction de moitié prenant suffisamment en considération le fait que le prix unitaire retenu de 20 fr. par m2 (pour une surface de 400 m2) visait tant le ponçage et dépoussiérage du plafond – opérations jugées utiles – que l’application de peinture, pour sa part non nécessaire à la réparation, sachant que ces deux types de prestations "doivent être dissociées" (R6, p. 844 [verso]). 4.1.2.3 S’agissant des travaux de réparation des murs fissurés (poste 3), DD _________ n’a pas validé la seule opération précédemment admise par l’architecte- conseil de l’assurance, soit 2400 fr. pour l’application de peinture siliconique, estimant – à juste titre – qu’il n’était pas établi que les fissures n’étaient pas déjà là avant l’incendie (R2.3, p. 840 [verso]). Ce point n’est pas contesté en appel. 4.1.2.4 Pour ce qui est des murs existants préalablement nettoyés (cf. poste 4), l’expert judiciaire a considéré qu’il avait fallu repeindre les surfaces des parois intérieures altérées par la suie, dès lors qu’un "simple nettoyage de la suie sur des murs crépis n’aurait pas été suffisant". Dans son rapport du 13 juillet 2022, il a ainsi validé le montant de 15'100 fr. (R2.4, p. 840 [verso]), soit 14'400 fr. pour la préparation des fonds et l’application de la peinture selon le devis et 700 fr. pour la pose de 50 mètres linéaires de plinthes hydrofuges (p. 86), "utiles pour protéger la peinture au bas des murs lorsque le sol de l’église est mouillé". Il a en revanche écarté les plus-values relatives aux teintes vives (R2.4, p. 840 [verso]). Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2022, DD _________ a confirmé la nécessité des travaux de peinture, qui ne constituent ainsi pas une "zone grise" contrairement aux affirmations péremptoires de la défenderesse (appel, p. 6) ; il a cependant précisé que la surface à peindre mentionnée dans le devis (soit 800 m2 à 18
- 30 - fr. le mètre, d’où le montant de 14'400 fr.) ne correspondait après vérification "absolument pas aux mesures faites par l’expert le 6 décembre". Il a en conséquence proposé de retenir le montant de 7550 fr. pour cette prestation, correspondant à 400 m2, au prix unitaire inchangé de 18 francs (R4, p. 880 et R2, p. 883). Cette explication du spécialiste, fondée sur une mesure d’instruction effectuée postérieurement à la rédaction du premier rapport, est crédible et ne remet pas en cause pour le surplus la nécessité de ces travaux, mais uniquement leur étendue (400 m2 au lieu de 800 m2) ; le montant supplémentaire de 700 fr. pour la pose des plinthes n’a quant à lui pas été remis en cause (p. 882). La juridiction d’appel tient ainsi pour justifiée la somme de 8250 fr. au total (7550 fr. + 700 fr.) pour le poste "murs existants préalablement nettoyés" (4). 4.1.2.5 Sur les 3990 fr. au total indiqués sur le devis pour le poste "application d’une couche de glacis" (5), approuvé intégralement par l’architecte-conseil K _________ (cf. supra, consid. 4.1.2), DD _________ l’a réduit de moitié. Si, comme le relève la défenderesse (appel, p. 6 in medio), l’expert judiciaire s’est lui- même interrogé dans son rapport du 13 juillet 2022 sur la nécessité de poser un glacis sur les boiseries alors qu’un nettoyage / lessivage aurait peut-être été suffisant, utilisant le terme de "zone grise" (R2.5, p. 841), il n’en demeure pas moins qu’il a au final reconnu en partie la nécessité et la valeur de la prestation querellée, en retenant un montant de 2000 fr. à ce titre – encore confirmé dans le rapport complémentaire du 12 décembre 2022 (p. 881) –, dont la juridiction d’appel n’a pas de raison de s’écarter. 4.1.2.6 En lien avec le poste "bancs" (6) du devis, pour 6250 fr. au total (5250 fr. : ponçage mécanique des marchepieds, teintage, retouches et glacis ; 1000 fr. : ponts roulants et échelles), DD _________ a confirmé l’appréciation de l’architecte-conseil, qui n’a pas tenu compte des frais de traitement des marchepieds, pour 5250 fr., mais bien des 1000 fr. pour la mise à disposition pendant un mois d’un "pont roulant pour les autres travaux effectués" (R2.6, p. 841). Quoi qu’en pense la défenderesse (appel, p. 6), le fait que l’expert judiciaire n’ait pas explicité dans le passage de son rapport du 13 juillet 2022 en quoi consistaient les "autres travaux" ne permet pas de considérer que le coût de 1000 fr. ne peut pas être retenu ; il coule de source que les travaux précédemment décrits par DD _________ dans son rapport et jugés indispensables à la réfection de l’église en raison du sinistre
– tels que le traitement des boiseries des plafonds et l’application de peinture sur les
- 31 - murs, d’une hauteur supérieure à celle d’un ouvrier de taille standard au vu des photographies au dossier (p. 403 et 839 s.) – ont nécessité l’usage d’un pont roulant et d’échelles pour accéder à ces parties de l’édifice. Le moyen de la défenderesse est sans consistance. 4.1.2.7 Pour le surplus, le montant déjà revu à la baisse par l’architecte-conseil K _________ pour les heures de régie du peintre (5 h, au lieu de 15 h, à 70 fr.) et d’un manœuvre (5 h, au lieu de 15 h, à 65 fr.), soit 675 fr. (350 fr. + 325 fr.), a été validé par DD _________ (p. 841) et n’est pas remis en cause en appel. Tenant compte des corrections partielles apportées en seconde instance tout en suivant le même mode de calcul que l’expert (p. 841), c’est au final la somme de 18'813 fr., toutes taxes comprises, qui est retenue par la cour selon le détail suivant : poste montant retenu
1) protection du sol 2100.00
2) boiserie des plafonds 4000.00
3) murs fissurés Ø
4) murs existants préalablement nettoyés 8250.00
5) application d’une couche de glacis 2000.00
6) bancs 1000.00
7) heures de régie peinture et manœuvre 675.00 sous-total 18'025.00 rabais de 3 % - 540.75 solde intermédiaire 17'484.25 TVA de l’époque à 7,6 % + 1328.80 total 18'813.00
4.1.3 Le devis du 12 mars 2009 de P _________ pour les travaux d’électricité s’élevait à 7392 fr., dont 1970 fr. pour les fournitures, 4900 fr. pour la main d’œuvre et 522 fr. de
- 32 - TVA (p. 88). Il faisait état de "reprise des anciennes installations suite à l’incendie", de la pose de "nouvelles installations", la "remise en état [de l’]éclairage de l’ensemble des plafonds", la "repose [des] appareils", le "contrôle de l’installation générale" et la mise en service. Si l’architecte-conseil a validé la participation de l’assurance à la moitié des travaux du devis, soit pour 3700 fr. (montant arrondi), DD _________ a relevé dans son rapport du 13 juillet 2022 que le descriptif des travaux était peu détaillé, portait "pour l’essentiel sur des prestations qui ne sont pas en relation avec l’incendie" et que l’appréciation de l’architecte-conseil était très sommaire. DD _________ a cependant admis, pour le montant de 500 fr., les travaux de réparation de la prise brûlée par l’incendie (R3, p. 841 in fine), ce qu’il a encore confirmé dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2022 (R6, p. 881 et tableau récapitulatif en p. 882). Que l’expert judiciaire ait, comme le relève la défenderesse (appel, p. 6 in fine), retenu "par appréciation" le montant de 500 fr. ne change rien au fait qu’il a confirmé tant la nécessité des travaux de réparation (ou plutôt, de remplacement) de la prise brûlée (p. 405 [photo SIJ]) que leur coût. Au demeurant, la défenderesse ne prétend pas que ce dernier serait trop élevé en comparaison des prix usuels. Son moyen est privé de fondement. 4.1.4 S’agissant des moquettes (39 m2), le devis de Q _________ du 5 mars 2008 portait sur un montant de 6762 fr. 75, validé par l’architecte-conseil – après soustraction d’un rabais de 262 fr. 75 – à 6500 francs (p. 89). Dans son rapport du 13 juillet 2022, l’expert judiciaire a précisé que le devis portait sur le "remplacement complet de la moquette qui se trouvait sur le podium de l’officiant" (R4,
p. 841 [verso]). Sur la base d’une photographie jointe au rapport de police et reproduite dans son rapport, il a estimé que la moquette avait été salie non pas uniquement par l’incendie, mais aussi par une manipulation de la tapisserie partiellement brûlée après l’incendie, passage du rapport que cite la défenderesse pour en déduire que le montant du préjudice n’est pas établi ; de surcroît, cette moquette n’existait plus lorsque le spécialiste a dressé son rapport en 2022 (appel, p. 7).
- 33 - Ces remarques de l’expert judiciaire ne changent cependant rien au fait que ce dernier a validé le coût de 6500 francs (p. 841 et 843 [verso]). D’une part, si les salissures sur la moquette – de couleur relativement claire à regarder le cliché au dossier – ont potentiellement été aggravées par la manipulation des restes de la tapisserie brûlée une fois celle-ci au sol, il n’en demeure pas moins que la cause primaire du dommage réside dans l’incendie de la tapisserie, dont répond la défenderesse (cf. lien de causalité). L’on conçoit par ailleurs difficilement comment, s’agissant d’une moquette de près de 40 m2, le remplacement de la seule partie initialement atteinte avant le déplacement de la tapisserie calcinée pourrait être considérée comme suffisante, sans qu’un dommage esthétique subsiste (différence de couleur, etc.). Bien plus, il faut y voir un dommage total, justifiant l’indemnisation du coût de remplacement de la moquette complète (cf. supra, consid. 1.3.2). Il n’est enfin pas décisif que la présence de cette dernière n’ait pas été constatée par l’expert en 2022, alors que le sinistre remontait à 2008, puisque – comme on l’a vu – (cf. supra, consid. 3.1.3.3), il n’est pas même nécessaire que le lésé procède à la réparation ou au remplacement effectif de l’objet endommagé pour être indemnisé. Les critiques de la défenderesse font long feu. 4.1.5 La défenderesse s’en prend également aux "travaux divers" admis selon elle à hauteur de 3800 fr. par la juridiction précédente (appel, p. 7 et jugement déféré, consid. 5.4, p. 31) – ce qui relève d’une erreur de plume, puisque c’est en réalité le montant de 4400 fr. qui a été retenu sur la base de l’expertise et du rapport complémentaire, validant le décompte de la paroisse de H _________ du 14 mars 2008 (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.6, p. 17 et consid. 4.3 in fine, p. 20). En tant que la défenderesse objecte que ce poste n’est "pas établi à suffisance de droit", car la demanderesse n’a pas allégué en quoi consistent ces travaux, sa critique est infondée. La dernière nommée a en effet dûment avancé dans sa réplique que les travaux de réfection consécutifs à l’incendie avaient nécessité le déplacement et stockage du mobilier dans des containers, et le démontage (puis remontage) des objets tels que les tableaux et l’orgue (all. 282 ss) et le nettoyage chimique des habits de cérémonie (all. 292). Elle a en outre cité comme moyens de preuve, outre l’audition de divers témoins, la pièce 11, qui comprend en annexe le décompte du 14 mars 2008 (p. 91), contenant lui-même des informations claires et complètes (cf. (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 [fardeau de l’allégation]) sur les différents types de prestations effectuées, le nombre d’heures et le tarif horaire appliqué (30 francs).
- 34 - Après avoir examiné ce décompte, l’expert DD _________ a validé le montant total de 4400 francs (R6, p. 842 et tableau récapitulatif en p. 882). Le seul fait que – d’après la défenderesse, citant un passage du rapport d’expertise complémentaire du 12 décembre 2022 – les bancs sont scellés au sol (p. 879 et appel, p. 7), ne remet pas en cause le déplacement des autres objets mobiliers décrits dans le décompte, qui ne fait aucune référence aux bancs (p. 91). Enfin, que les tâches concernées ont, pour reprendre les mots de l’expert retranscrits par la défenderesse (appel, p. 7), "vraisemblablement [été] exécutées par les paroissiens ou des volontaires" (p. 842), ne permet pas d’en conclure qu’il s’agit d’une activité qui n’a pas à être rémunérée. Au demeurant, le tarif pratiqué – soit 30 fr. de l’heure – n’apparaît nullement surfait ; il correspond à celui usuellement retenu, en Suisse romande, pour des activités manuelles lors du calcul du préjudice ménager (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.2.3). En définitive, la juridiction d’appel s’en tient au montant de 4400 fr. pour ces travaux. 4.1.6 Les coûts de chauffage électrique pour la durée des travaux (deux mois) ont fait l’objet d’un décompte estimatif daté du 13 mars 2008, laissant apparaître un montant de 5502 fr., validé à hauteur de 5500 fr. par l’architecte-conseil (p. 92 s.). Dans son rapport, l’expert DD _________ a souligné qu’à part pour les travaux de peinture, il n’est pas nécessaire pour les employés venus œuvrer à la restauration de disposer de températures supérieures à 10 ou 12°. L’église était équipée d’un chauffage électrique uniquement, ce qui expliquait la consommation élevée d’électricité. Le décompte était selon lui "quasiment impossible à « déchiffrer »". Toutefois, renseignements pris auprès d’un technicien de II _________ qui lui a procuré toutes les explications utiles sur ce décompte, il s’avérait que ce dernier était "correct à quelques francs près". L’expert judiciaire a ainsi confirmé le montant de 5500 fr., déjà précédemment retenu par l’architecte-conseil K _________ (R7, p. 842). C’est en vain que, pour remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de l’expert judiciaire, la défenderesse soutient dans son appel (p. 8) que le directeur de II _________ "n’était autre que M. JJ _________, co-signataire de la plainte pénale" à son encontre pour incendie. En effet, DD _________ a indiqué dans son rapport avoir eu recours aux services d’un technicien de II _________, et non de son directeur, de sorte que l’on ne voit pas en quoi le prétendu défaut d’impartialité (au demeurant non établi) de ce dernier à l’égard de la défenderesse a pu exercer une quelconque influence sur l’avis de l’expert judiciaire.
- 35 - Dans la suite de son argumentation, la défenderesse rappelle que le sinistre est survenu fin février et avance – à rebours du bon sens – que "le chauffage est superflu à compter du mois de mars" ; au contraire, il est notoire que durant le mois de mars, la température dans une localité comme F _________, située sur la rive gauche du Rhône à plus de 1300 m d’altitude et qui abrite une station de ski, dépasse rarement 8° au moment le plus chaud de la journée (https://fr.climate-data.org/europe/suisse/valais/ F _________- 566207/t/mars-3/), ce qui ne permet pas de se passer du chauffage, même pour atteindre une température oscillant entre 10 et 12°, suffisante pour réaliser des travaux autres que ceux de peinture à l’intérieur du bâtiment. Enfin, si l’expert judiciaire a éprouvé selon ses dires des difficultés à déchiffrer le décompte, la juridiction d’appel est pour sa part à même de constater que l’auteur de ce document, en deuxième page (p. 93), a procédé à une déduction de 14 jours – sur les 60 (arrondis) que comportent deux mois en moyenne – pour tenir compte des week- ends, durant lesquels l’église a de toute manière été chauffée pour accueillir les fidèles durant les offices. Le montant de 5500 fr., pour 46 jours (60 – 14), prend ainsi dûment en considération le fait que la défenderesse n’a pas à indemniser la lésée pour les coûts de chauffage que devait de toute manière assumer cette dernière, indépendamment de la survenance du sinistre (cf. "Ohnehin- oder Sowieso-Kosten" ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.3.2). Les griefs de la défenderesse sont sans consistance. 4.1.7 Enfin, cette dernière s’en prend à la note d’honoraires de 700 fr. de l’architecte- conseil K _________ du 4 avril 2008 (p. 94), au motif que "ce poste du dommage n’est pas établi à suffisance de droit", vu les manquements mis en évidence par l’expert judiciaire (appel, p. 8). Ce dernier a certes relevé dans son rapport que l’on pouvait "se montrer dubitatif sur la façon dont ont été traités certains devis présentés" et que l’architecte-conseil aurait peut- être dû mieux analyser et motiver les montants retenus et ceux refusés. L’expert n’en a pas moins estimé que les honoraires réclamés étaient justifiés, "dans le sens où il y [a] une prestation d’évaluation et de contrôle qui a été faite" et qu’il n’y a pas eu d’exagération manifeste dans le décompte d’heures (R6, p. 842 [verso]). Cette appréciation résiste à l’examen : en effet, l’architecte-conseil a facturé 4 h pour le contrôle des devis et factures – au tarif de 150 fr. de l’heure, sachant qu’en Suisse romande, celui-ci varie usuellement entre 120 et 300 fr. en fonction notamment de la complexité du mandat (cf. https://mesartisans.ch/prix-tarif-architecte-suisse/) –, et 100
- 36 - fr. pour les frais de secrétariat et deux déplacements à F _________, l’intéressé ayant son cabinet à Sion. Il s’ensuit le rejet des critiques de la défenderesse. 4.1.8 En résumé, et dans la mesure encore où le poste de 300 fr. pour le devis de R _________ SA du 14 mars 2008 (cf. supra, consid. 2.3.1.1) n’a pas été retenu par le premier juge qui a suivi les conclusions de l’expertise (p. 841 [verso]), les frais admis pour la réparation des dommages occasionnés au bâtiment totalisent – après réexamen en appel – la somme de 39'228 fr. (3515 fr. [maçonnerie] + 18'813 fr. [peinture] + 500 fr. [électricité] + 6500 fr. [revêtements des sols] + 4400 fr. [travaux divers] + 5500 fr. [chauffage]). 4.2 Allégués pour un total de 92'256 fr. (cf. supra, consid. 2.3.1.2), les montants réclamés par la demanderesse à titre de réparation des dommages liés au mobilier ont été admis en totalité par la juridiction précédente (cf. jugement entrepris, consid. 4.4 ss,
p. 20 ss et consid. 5.4, p. 32) en s’appuyant pour l’essentiel sur le rapport d’expertise de D _________ (p. 869), ce que remet en cause la défenderesse dans son appel (p. 8 in fine et ss). 4.2.1 S’agissant de la tapisserie, U _________, maître lissier à Aubusson, a adressé le 5 juin 2009 à la paroisse de F _________ un "devis – bon de commande" en vue de la confection d’une nouvelle tapisserie d’après l’œuvre de G _________, pour un total de 42'454 €, détaillé comme il suit (p. 99) : Fournitures : Prise de vue + carton photo 215,50 € le m2 x 6.40 1347.20 € Laine teinte 20 kgs à 105.20 € 2104.00 € Fil de couture 1 kg à 87.88 € 87.88 € Chaîne de coton 6 kgs à 26.22 € 157.92 € Main d’œuvre : Traçage de carton 25 heures à 32.10 € de l’heure 805.00 € Tissage 950 heures à 32.10 € de l’heure 30'495.00 € Couture 170 heures à 32.10 € de l’heure 5457.00 € Déplacement en Suisse 2000.00 € total
42'454.00 €
- 37 - Ce devis a été accepté le 10 juin 2009 par la paroisse de F _________, qui s’est acquittée en faveur de U _________ de trois acomptes de 14'151.33 € l’un, représentant
– compte tenu du taux de change du moment – les montants de 21'570 fr. 95 le 16 juin 2009, 21'274 fr. 65 le 5 janvier 2010 et 20'395 fr. 25 le 31 mai 2010 (p. 100 ss), soit au total 63'240 fr. 85. Dans son rapport du 28 novembre 2022 (p. 13 ss), l’experte a relevé que la tapisserie constituait une œuvre d’art d’une dimension exceptionnelle, monumentale, unique et originale réalisée à la main par un seul lissier, à savoir U _________. Il était impossible de remplacer cette œuvre par une tapisserie de qualité similaire, aucune œuvre du marché ne pouvant l’équivaloir. Après avoir entendu U _________ notamment (p. 5), l’experte a retenu que cet artisan avait dû refaire le traçage du carton – par quoi l’on entend le modèle à grandeur d'exécution du tissage à effectuer (rapport, p. 15 ; cf. ég. pièce 63, p. 416 ss, spéc. p. 420) –, car celui d’origine était détruit. Les 950 h de tissage pour une telle tapisserie "ne l’étonn[ai]ent pas", tandis que les 170 h de couture "pour faire les relais entre les coutures [étaient] raisonnables" ; enfin, la spécialiste a estimé que le tarif horaire de 32.10 € n’était "pas cher du tout" (p. 13). Aussi a-t-elle validé le coût de remplacement de l’œuvre à hauteur de 63'420 fr., soulignant qu’il n’y avait "aucune exagération dans le temps de travail ni dans [son] prix de réalisation" (p. 14 in fine et s.). La défenderesse ne remet pas en cause dans son appel (p. 10) le fait que la tapisserie, partiellement brûlée (cf. supra, consid. 2.1.2), ne pouvait pas faire l’objet d’une réparation, mais devait être intégralement remplacée, comme en cas de sinistre total (cf. supra, consid. 3.1.3.2 ; all. 216 [admis]). Si le nombre d’heures indiquées n’est pas critiqué en tant que tel, il en va différemment du tarif horaire de 32.10 € ; son affirmation selon laquelle "les tisserands français sont payés moins que le SMIC" ne repose cependant sur aucun moyen de preuve figurant au dossier ni ne constitue un fait notoire. Il en va de même pour ce qui est de l’assertion – qui ne se fonde que sur la propre déposition de la défenderesse (R104, p. 958 s.) – selon laquelle, s’agissant d’une copie d’une tapisserie déjà réalisée, il suffisait d’utiliser le carton original ou une photographie de celui-ci (appel, p. 10). Si le "devis – bon de commande" se réfère bien à un "carton photo", il comprend également un poste intitulé "traçage de carton" (25 h), et l’experte a confirmé qu’en l’espèce, un carton avait bien dû être recréé et qu’il avait fallu "refaire les passages de couleur au feutre ou, à présent, avec l’ordinateur", afin de délimiter parfaitement les couleurs avant de confectionner la tapisserie (p. 15).
- 38 - Enfin, l’argument selon lequel seule la valeur vénale de l’œuvre, non établie, devait être prise en compte pour fixer l’indemnité due, et que cette valeur serait "bien inférieure au préjudice allégué" (appel, p. 10 in fine), est inopérant et procède d’une méconnaissance des principes en matière d’indemnisation. On rappellera déjà que la valeur vénale (ou du marché) constitue le minimum – et non le maximum – de l’indemnité à laquelle peut prétendre la lésée. En outre, s’agissant d’un dommage total, portant sur une œuvre d’art non sujette à amortissement, c’est la valeur de remplacement qui est déterminante (cf. supra, consid. 3.1.3.1 – 3.1.3.2). Lors de la réalisation de l’œuvre d’origine, la paroisse avait déboursé, au moyen du don du père de la défenderesse, déjà 35'159.31 € à lire la facture d’U _________ du 15 décembre 2005 (pièce 47, p. 337) – soit, après conversion, 54'215 fr. 65 à la même date (https://fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee) – pour le tissage de la tapisserie et 12'000 fr. à G _________ selon facture du 29 janvier 2006 pour le projet (pièce 47, p. 331), ce qui représentait au total 66'215 fr. 65, soit un montant relativement proche de celui actuel pour son remplacement. Sans consistance, les moyens de la défenderesse dirigés contre le coût de remplacement de la tapisserie doivent être écartés. 4.2.2 Les honoraires de G _________ pour sa nouvelle intervention ont fait l’objet d’une facture de sa part, datée du 15 juin 2009, pour un montant forfaitaire de 5000 fr. (p. 107) qui lui a été versé le 22 suivant par la paroisse de F _________ (p. 108). Les prestations fournies sont décrites en ces termes : "Reprise du projet pour nouvelle réalisation, Déplacements à l’atelier KK _________ à Aubusson". Dans son rapport (p. 6), l’experte a noté que G _________ lui avait confirmé avoir reçu 5000 fr. pour avoir "téléguidé le travail et fai[t] les retouches nécessaires" ; elle s’était rendue trois fois en 2009 à Aubusson pour le retissage de la tapisserie. Pour l’experte, il était nécessaire que l’artiste reprenne le projet et se déplace à l’atelier français ayant réalisé la tapisserie de remplacement ; il était indispensable qu’elle refasse un carton aux dimensions de la tapisserie avec le dessin prévu et l’assortiment des couleurs (rapport, R4, p. 15). En page 31 de sa réponse déjà (dos., p. 189), la défenderesse avait contesté l’ampleur de cette rémunération en soulignant que la nouvelle tapisserie était identique à la première (all. 219 [admis]) et que la reprise intégrale du projet n’était pas nécessaire (all. 220 [contesté]). Avec la défenderesse (appel, p. 11), il faut convenir que ce poste du dommage réclamé par la demanderesse comporte de trop nombreuses inconnues. Alors que, dans un contrat de mandat, les frais de déplacement constituent usuellement des
- 39 - impenses distinctes des honoraires proprement dits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_34/2007 du 26 juillet 2007 consid. 6.1) et sont sujets à remboursement à leur coût effectif (cf. TERCIER/CARRON, op. cit., nos 4613 ss, p. 731 s. et no 4620, p. 733), l’on ignore tout de ce qu’il en est des trois déplacements que dit avoir effectués l’artiste en France. Il en va de même pour ce qui est du temps consacré, même la fixation d’honoraires forfaitaires ne dispensant pas le mandataire de saisir correctement cette donnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2019 du 26 novembre 2019 consid. 5.2.2 [avocat] ; TERCIER/CARRON, op. cit., no 4651, p. 739), ne serait-ce que pour satisfaire à son obligation de rendre compte au mandant (cf. art. 400 al. 1 CO). A cet égard, le montant de 5000 fr. pour la reprise d’un projet réalisé quelques années plus tôt – dont le coût initial était de 12'000 fr. (cf. pièce 47, p. 331 [facture du 29 janvier 2006]) – paraît élevé, sachant encore que, comme l’a relevé la défenderesse (appel, p. 12), le carton a, contrairement à ce qu’indique l’experte, été confectionné par le lissier KK _________ à lire son devis (cf. supra, consid. 4.2.1). Enfin, l’experte ne s’est, dans son rapport, référée à aucun mode de calcul concret (par exemple, honoraires forfaitaires fondés sur un pourcentage de la valeur de l’œuvre, etc.) permettant d’étayer sa conclusion, lapidaire, quant au caractère justifié selon elle d’honoraires et frais pour la somme forfaitaire de 5000 francs. Au vu de ces éléments, la juridiction d’appel considère que la demanderesse n’a pas établi à satisfaction de droit (art. 8 CC) l’ampleur de son dommage pour ce poste, qui doit être écarté. 4.2.3 Il en va de même, mutatis mutandis, s’agissant de la facture de 5000 fr. pour les honoraires forfaitaires de V _________, selon facture du 2 novembre 2009 (p. 109) acquittée le lendemain par la paroisse de F _________ (p. 110). A teneur de cette facture, les prestations fournies par V _________ étaient les suivantes (p. 109 ; all. 221) : ➢ Intervention auprès de la Y _________ ➢ Contact et suivi avec l’atelier KK _________ à Aubusson ➢ Coordination de l’ensemble du projet avec l’ensemble des intervenants ➢ Préparation et organisation de la reddition et pose de la tapisserie ➢ Diverses séances avec le conseil de gestion de la paroisse ainsi qu’avec M. H _________, secrétaire-caissier ➢ Organisation de la cérémonie d’inauguration Déjà en page 32 de sa réponse (dos., p. 190), la défenderesse avait remis en cause le bien-fondé de ces opérations, évoquant le fait que la demanderesse n’expliquait pas à
- 40 - quel titre V _________ était intervenu dans la gestion du sinistre et de la remise en état de l’église, que le prénommé était déjà membre de la commission de restauration de la paroisse – qui impliquait déjà en soi la participation à diverses séances –, qu’il n’y avait pas de décompte des heures effectivement passées à la gestion du sinistre, que le suivi avec l’atelier KK _________ était déjà assuré par G _________ et, enfin, que l’organisation d’une cérémonie d’inauguration ne constituait pas une prestation nécessaire à la remise en état de l’église (cf. all. 222 ss [contestés]). Dans son rapport (R5, p. 15), l’experte a, de manière absconce, noté qu’il avait "fallu que quelqu’un gère le suivi du projet de réfection de la tapisserie" et que les 5000 fr. demandés par V _________ "ne [lui] sembl[ai]ent pas exorbitants", sachant que le prénommé avait "géré la totalité du sinistre de l’église ainsi que la coordination de l’ensemble du projet". Avec la défenderesse, il faut convenir que cette motivation est pour le moins évasive et se trouve être en contradiction avec d’autres éléments du même rapport, à savoir le fait que c’est G _________ déjà qui a "téléguidé le travail" pour la tapisserie (p. 6) et que – aux propres dires de V _________ – il n’a pas perçu d’honoraires "mais seulement des remboursements globaux de [s]es interventions", ayant dû se rendre à la police, au tribunal et se déplacer à F _________ plusieurs fois (rapport, p. 6 s.), sans que ces prestations n’aient été détaillées en dépit des critiques de la défenderesse. S’ajoute encore le fait que l’"organisation de la cérémonie d’inauguration" ne constitue manifestement pas une composante du préjudice indemnisable. Partant, faute d’avoir démontré le bien-fondé de l’ampleur des honoraires de V _________ pour son activité en lien avec les conséquences du sinistre, la demanderesse ne peut que se voir déboutée intégralement de ce poste du dommage. 4.2.4 En vue de la livraison en Suisse, depuis Aubusson (1215 km), de la nouvelle tapisserie, "déclarée comme œuvre fragile par l’assurance", U _________ a conclu une assurance transport pour un coût de 1200 € ("forfait") à lire son décompte manuscrit daté du 14 mai 2010 (p. 111). La demanderesse en réclame le remboursement à hauteur de 1740 francs (cf. supra, consid. 2.3.1.2). Dans son rapport (R6, p. 16), l’experte estime qu’il était nécessaire de contracter une assurance-transport, "par sécurité, car une œuvre peut être dégradée ou volée lors de son transport". Elle a ajouté que le prix des assurances transport restait "peu élevé par rapport à l’avantage qu’[elles] procur[ent]". Si ces appréciations échappent à la critique, force est d’observer avec la défenderesse (appel, p. 12) qu’aucune facture ou autre
- 41 - document de la compagnie d’assurance (cf. police, etc.) n’a été produit et que le seul décompte manuscrit du 15 mai 2010 de KK _________ faisant état d’un forfait de 1200 € est insuffisant pour établir le coût exact de l’assurance, contesté par la défenderesse. Le montant réclamé de 1740 fr. est également peu compréhensible : le décompte bancaire du compte de la paroisse de F _________ annexé fait état d’un retrait de 1829 fr. 25 effectué le 9 novembre 2009, avec un ajout manuscrit "Frs. 1'740.- payé[s] le 15.5.2010 à M. KK _________" (p. 112). Cette pièce est impropre à établir l’ampleur et le motif du versement soi-disant effectué au profit du dernier nommé à cette dernière date. Au demeurant le montant de 1200 € représentait une valeur – après conversion (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 [fait notoire]) – de 1682 fr. 40 au 15 mai 2010 (https://fxtop.com/ fr/conversion-devises-date-passee.php), bien éloignée des 1740 fr. visés dans la demande. Ce poste du dommage doit en conséquence également être refusé. 4.2.5 La fabrication d’un châssis en bois pour l’accrochage de la tapisserie a fait l’objet de la facture du 17 mai 2010 de Menuiserie Z _________ SA, pour un montant total de 1016 fr. 80, TVA comprise (p. 114). Pour l’experte, toutes les tapisseries sont fixées sur un châssis afin de maintenir l’œuvre et de laisser un peu d’air circuler à l’arrière, pour éviter tout risque en cas d’humidité du mur. Vu sa dimension (400 x 170 cm), la tapisserie devait peser plus de 7 kg. Tant la confection du châssis que le coût correspondant étaient justifiés (rapport, R8, p. 16). Outre le fait que la défenderesse n’a pas spécifiquement remis en cause – contrairement à d’autres frais (cf. all. 94 à 250 de la réponse) – ce poste dans ses écritures en première instance en violation du fardeau de la contestation (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3), les critiques selon lesquelles le châssis serait de piètre qualité et que la tapisserie, fixée par de simple clous de menuisier, gondole (cf. appel, p. 13) ne sont pas établies. Les photographies sur lesquelles elle s’appuie, jointes au rapport de l’experte (cf. annexe 3,
p. 22 ss, spéc. p. 23 s.), ne permettent en effet pas d’aboutir à un tel constat. En résumé, le moyen de la défenderesse manque sa cible et doit être rejeté ; le montant (arrondi) de 1016 fr. est confirmé. 4.2.6 Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, s’agissant de la facture du 17 mai 2010 de W _________ Sàrl pour la "mise en place et fixation de la tenture
- 42 - (14/05/10)" dans l’église (p. 113). Le montant de 583 fr. 75 correspond à 3,5 h d’activités pour un monteur (à 83 fr. de l’heure) et une aide (à 72 fr. de l’heure), TVA en sus. L’experte a confirmé la nécessité de ce travail et son coût, qu’elle a qualifié d’"insignifiant par rapport au prix d’estimation de cette œuvre" (rapport, R7, p. 16). Là également, la défenderesse n’avait pas contesté en première instance l’étendue de cette facture, dont les prestations fournies ont été suffisamment détaillées. Les 3,5 h d’activités – correspondant peu ou prou à une demi-journée de travail – n’apparaissent pas surfaites, vu la taille du châssis à fixer de manière suffisamment solide contre le mur pour supporter le poids non négligeable de la tapisserie (cf. photographies jointes au rapport d’expertise, p. 23 s.) – et le tarif horaire pratiqué a été différencié pour l’ouvrier qualifié et l’aide. Il importe par ailleurs peu, quoi qu’en pense la défenderesse (cf. appel,
p. 13), que l’entreprise indique sur sa facture qu’elle est active dans les domaines "installation sanitaire – chauffages centraux – ferblanterie – couverture" : la fixation au mur, de manière conforme aux règles de l’art, d’un châssis en bois n’apparaît pas comme une activité totalement étrangère à son champ de compétences. La critique de la défenderesse est infondée et le montant – arrondi (cf. supra, consid. 2.3.1.2) – de 583 fr. est confirmé. 4.2.7 Pour le nettoyage du retable et des statues de l’église, l’Atelier AA _________ SA, à LL _________, a établi le 12 mars 2007 un devis pour un total de 8073 fr. 23, comprenant les postes suivants (pièce 50, p. 342 ss ; all. 189) :
- séance in situ, dépose et repose 1545.00
- frais de déplacement 198.00
- retable (14 h à 90 fr. [cf. p. 343]) 1260.00
- Vierge (24 h à 90 fr. [cf. p. 344]) 2160.00
- Notre-Dame de Lourdes (26 h à 90 fr. [cf. p. 345]) 2340.00 total H.T. 7503.00 TVA 7,6 % 570.23 total toutes taxes comprises 8073.23
- 43 - Le 5 mai 2008, l’Atelier AA _________ SA a adressé à la paroisse de F _________ une facture du même montant, une fois les travaux achevés (p. 96). Au stade de la réponse (p. 26 s. [dos., p. 184 s.]), la défenderesse a remis en cause le bien-fondé de ces prestations, au motif à l’en croire que ni le retable ni les statues n’avaient été endommagés lors du sinistre et que la demanderesse n’avait pas précisé de quelles statues exactement il s’agirait, "ce qui permet[tait] de douter du fait [qu’elle] sache elle-même précisément à quel objet elle fait référence". Dans son rapport (R9, p. 16), l’experte a rappelé qu’il avait été nécessaire de nettoyer les objets, recouverts de suie, et de procéder à une "petite reprise des écaillages et des fissures", en raison des traces de choc liées à la chute de la tapisserie. Les coûts de réparation étaient justifiés. Le retable, auparavant situé dans l’ancienne église abandonnée, avait été placé dans l’église actuelle sur le mur du fond, partie gauche de l’entrée. En instance d’appel, la défenderesse répète, d’une part, qu’aucun retable ne se trouvait dans l’édifice au moment du sinistre – s’appuyant pour l’essentiel sur sa propre déposition (R102, p. 957 s.) et sa lecture du témoignage de HH _________ ainsi que sur les photographies du dossier pénal –, d’autre part, qu’il n’était guère établi quelles statues étaient dans l’église et avaient été endommagées (appel, p. 13 s.). Ces critiques portent à faux. Pour ce qui est de la présence d’un retable dans l’église, la défenderesse y a elle-même fait référence en page 27 de son écriture de réponse du 7 mars 2017 (cf. all. 190 [dos.,
p. 185]), de sorte que soutenir l’inverse en seconde instance relève d’une attitude contradictoire ("venire contra proprium factum" ; art. 2 al. 2 CC) qui ne mérite aucune protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1.2 in fine). Quant au témoin HH _________, il a déclaré (R78, p. 951) : "Le retable qui se trouve actuellement à l’entrée de l’église, à gauche, était déjà là au moment de l’incendie, selon mon souvenir. Il se trouvait à cet endroit-là. Cela fait des années qu’il est là, au même endroit". Ce témoignage confirme ainsi la présence – comme retenu dans l’expertise – d’un retable à l’entrée de l’église ; le fait qu’il ne se trouvait pas, comme traditionnellement (cf. all. 194 [admis]), derrière l’autel importe peu, et explique également pourquoi il n’apparaît pas sur les clichés du dossier de police (cf. p. 403 ss), focalisé sur la partie avant de l’édifice, où la tapisserie a brûlé.
- 44 - Quant aux deux statues visées par les travaux de nettoyage et de réparation d’après le devis et l’expertise judiciaire – à savoir Notre-Dame de Lourdes (rapport d’expertise, p. 31 [annexe 5]) et la Vierge à l’enfant (rapport, p. 32 s. [annexe 5]) –, l’on ne voit pas les raisons pour lesquelles elles ne se seraient pas trouvées dans l’église au moment du sinistre ; en particulier, la défenderesse n’est pas parvenue à établir l’existence d’un projet de rénovation (cf. supra, consid. 3.2.4 in fine), qui aurait pu expliquer leur absence temporaire de l’église au moment du sinistre. Surtout, la statue Notre-Dame de Lourdes est visible sur les photographies contenues dans le dossier de police (p. 349 ss et 403), prise immédiatement après l’incendie. Les moyens de la défenderesse – qui ne critique pour le surplus pas le calcul de la rémunération de l’Atelier AA _________ SA, fondée pour l’essentiel sur la base d’un tarif horaire (90 fr.) – doivent être rejeté et le montant (arrondi) de 8073 fr. pour le nettoyage et la réparation du retable et des statues se voir confirmer. 4.2.8 En lien avec la réparation de l’orgue, la demanderesse a produit initialement une facture – partiellement caviardée – du 28 avril 2008 de S _________ sonorisations Sàrl pour un montant total de 7913 fr. (p. 97), tout en demandant le remboursement de 5904 fr. pour ce poste du dommage. Dans sa réponse, la défenderesse a avancé que la paroisse n’avait pris en charge que partiellement cette dépense car les travaux n’avaient pas pour unique but une remise en état (all. 207 [admis]) et que ses explications étaient "fantaisistes" (all. 205 [contesté]). Dans sa réplique, la demanderesse a rétorqué avoir, en tant qu’assurance, indemnisé uniquement le montant de 5904 fr., correspondant au devis dressé le 6 mars 2008 par S _________ sonorisations Sàrl (all. 287-288 [contestés]), invoquant notamment comme moyen de preuve tant ce dernier document (pièce 48, p. 340) que la facture, cette fois- ci non caviardée, du 28 avril 2008 pour 7913 francs (pièce 49, p. 341). Dans son rapport (R10, p. 16), l’experte a souligné que l’harmonium ou petit orgue avait bien été endommagé "par la suie et par les minuscules petits flocons de laine de la tapisserie", de sorte qu’un nettoyage en profondeur avait été nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cet instrument. Elle a pour le surplus confirmé "qu’il a fallu réparer l’harmonium et que les frais y relatifs se sont élevés à CHF 5'904.-". Quoi qu’en dise la défenderesse dans son appel (p. 14), la nécessité de procéder, en raison du sinistre, au nettoyage complet de cet instrument – qui se trouvait dans une partie de l’église incontestablement atteinte par les cendres à regarder les photographies au dossier (p. 348) – est établie. Dès lors, seul le montant de 3500 fr. (TVA comprise),
- 45 - indiqué dans le devis pour cette prestation, peut être retenu, et non pas le montant total de 5904 fr., comprenant également 2104 fr. pour d’autres travaux de sonorisation, caviardés sur la première facture versée en cause par la demanderesse et se rapportant à des prestations allant au-delà de la remise en état, comme elle l’a du reste elle-même concédé (all. 207 [admis]). La juridiction d’appel retient ainsi le montant de 3500 fr. pour ce poste du dommage, étant encore précisé que le moyen de la défenderesse selon lequel un "harmonium neuf aurait vraisemblablement coûté moins cher [que les frais de réparation] au vu de la vétusté et de la piètre qualité de l’instrument" (appel, p. 14) constitue une affirmation purement gratuite, n’étant étayée par aucun moyen de preuve. 4.2.9 La facture de T _________ du 30 avril 2008, pour un total de 2100 fr., mentionne la restauration (all. 210 [admis] et p. 98) : - de l’huile sur toile "Notre-Dame du Rosaire", pour 500 francs ; - de l’huile sur bois "Couronnement de la Vierge", pour 700 francs ; - de quatorze croix en bois doré composant le chemin de croix, pour 900 francs. En page 30 de sa réponse (dos., p. 188), la défenderesse a avancé que ces différents objets n’ont pas subi de dommage consécutivement à l’incendie, qu’ils auraient de toute manière été restaurés (all. 211-212 [contestés]) et que le montant total de la facture, soit 2100 fr., a manifestement été réduit à 1700 fr. par l’architecte-conseil K _________ (all. 213 [admis] et pièce 51, p. 346bis). L’experte, qui a précisé dans son rapport (R11, p. 16 in fine) que T _________ avait restauré "seulement le tableau qui est à l’arrière de l’ancien retable", a estimé que le montant réclamé de 1700 fr. était justifié. Avec la défenderesse (appel, p. 14), il faut convenir que cette explication succincte et non motivée ne convainc guère. Tout d’abord, la facture de 2100 fr. comprenait 900 fr. pour la restauration des quatorze croix : cette prestation, qui avait fait l’objet d’un devis séparé le 31 mars 2008 (pièce 51, p. 346bis), n’a été indemnisée qu’à concurrence de 500 fr. (d’où une réduction de 400 fr.), ce qui suggère que l’assurance a émis des doutes sur la nécessité de procéder à l’ensemble de ces travaux pour réparer le dommage. Ensuite, l’experte ayant souligné que la restauration n’avait visé que "le tableau [ndlr : au singulier] à l’arrière de l’ancien retable", l’on voit mal comment l’intéressée peut justifier le montant de 1700 fr., qui comprend 500 fr. (900 – 400) pour les quatorze croix
- 46 - et 500 fr., respectivement 700 fr., pour deux huiles sur toile. Enfin, à lire la facture, à l’exception de la "suppression des particules grasses et collantes", bon nombre d’autres opérations qui y sont décrites ("stucage de petites lacunes", etc.) ne peuvent pas indubitablement être considérées comme étant en lien avec l’incendie, mais semblent davantage relever de travaux de rénovation, indépendamment de tout sinistre. Au vu des nombreux points d’ombre qui viennent d’être mis en évidence, la juridiction d’appel estime que la demanderesse a échoué à établir (art. 8 CC) l’ampleur de ce poste du dommage, qui doit être refusé. Sous cet angle, l’appel de la défenderesse est bien fondé. 4.2.10 En résumé, après réexamen en appel, les postes admis à titre de coût de réparation (ou remplacement, pour ce qui est de la tapisserie) des dommages liés au mobilier totalisent la somme de 76'592 francs (63'420 fr. [tapisserie] + 1016 fr. [châssis en bois] + 583 fr. [pose de la tapisserie] + 8073 fr. [réparation du retable et de deux statues] + 3500 fr. [orgue]). 4.3 Enfin, les travaux d’assainissement, allégués pour un total de 23'587 fr. 95 par la demanderesse (cf. supra, consid. 2.3.1.3), ont été tenus pour établis à due concurrence par la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 5.4, p. 32), sans aucune motivation aux dires de la défenderesse dans son appel (p. 14). 4.3.1 Les travaux de soufflage et nettoyage du plafond et des murs par BB _________ ont fait l’objet de la facture du 18 avril 2008, pour un montant total de 20'530 fr. 75, arrondi à 20'000 fr. par l’architecte-conseil K _________ (pièce 13, p. 116 ss). La facture expose de manière détaillée, pour chacun des neuf jours de travail durant la période du 4 au 17 mars 2008, le type de tâche effectuée (soufflage, puis lavage du plafond, nettoyage du sol et des bancs), le nombre d’heures de travail réalisées par le chef d’équipe (80 fr. de l’heure) et les ouvriers (65 fr. de l’heure), ainsi que le coût journalier pour l’utilisation d’un compresseur (110 fr.) et d’une nacelle (390 francs). En page 34 de sa réponse (dos., p. 192), la défenderesse a remis en cause les frais d’assainissement, au motif qu’il n’était pas démontré selon elle que l’incendie ait causé un dommage au plafond et que seuls les bancs à proximité directe du foyer avaient au mieux été salis, sans autre dommage (all. 233, 236-237 [contestés]).
- 47 - Dans son appel (p. 14 s.), la défenderesse conteste la nécessité des travaux de nettoyage, soutenant que la zone de l’église touchée par l’incendie n’a pas été alléguée ni prouvée, pas davantage que le fait qu’il s’agissait d’un plafond acoustique. Le sort des griefs concernant l’étendue des dégâts occasionnés par l’incendie a été scellé au considérant 3.2.2 du présent jugement : il a en effet été établi que le plafond acoustique, compte tenu de ses spécificités, et les murs intérieurs de l’édifice ont dû intégralement être nettoyés en raison de la présence de suie. Quant à l’argument selon lequel il conviendrait de "soustraire 9 jours de nettoyage, non lié au sinistre mais voulu par la paroisse […] et que ces 9 jours de travail et ne sont pas chiffrés", il ne repose sur aucun élément et procède d’une logique qui échappe à la juridiction d’appel. En effet, comme la durée du nettoyage était précisément de neuf jours au total, en soustraire neuf reviendrait à considérer l’ensemble des prestations comme dénuées de toute relation avec l’incendie. Quant au passage de l’expertise DD _________ selon lequel "il est très probable que la paroisse de F _________ avait envisagé de « rafraîchir » le plafond de l’église" (R6, p. 844 [verso]), il ne permet pas d’en déduire – en l’absence d’un projet de rénovation concret établi (cf. supra, consid. 3.2.4 in fine) – que les travaux correspondants auraient de toute manière été entrepris sans le sinistre. Pour le surplus, en l’absence de toute autre critique motivée concernant le mode de calcul des prestations de BB _________ pour le nettoyage de l’église, le coût (arrondi) de 20'000 fr. est confirmé en appel. 4.3.2 Le 4 avril 2008, BB _________ a dressé une facture d’un montant de 3074 fr. 60 pour la location, pendant neuf jours au total (cinq premiers jours à 390 fr. le jour, puis les quatre suivants à 300 fr.) durant la période du 17 au 31 mars 2008, d’une nacelle pour le "travail de peintre" (pièce 14, p. 119). Comme l’a elle-même précisé la défenderesse en pages 34 et 35 de son écriture de réponse en première instance (all. 238, 239 et 241 [admis ; dos., p. 192 s.]), la location en question n’a rien à voir avec les propres travaux de BB _________, mais vise la mise à disposition d’une nacelle au peintre (i.e. O _________ [supra, consid. 4.1.2]), qui "manifestement a servi aux travaux de réfection des boiseries des plafonds". Dans son appel (p. 15), la défenderesse se limite à soutenir qu’il n’était pas nécessaire de procéder au nettoyage de tout le plafond, moyen déjà été écarté par la cour de céans, qui a au contraire retenu la nécessité des travaux de dépoussiérage et reponçage léger
- 48 - du plafond dans son ensemble (cf. supra, consid. 4.1.2.2), et de peinture des murs (cf. supra, consid. 4.1.2.4). Pour ce qui est de l’argument selon lequel "une simple échelle aurait suffi", il ne tient pas compte des dispositions de protection contre les accidents, qui prévoyaient déjà à l’époque que pour des travaux à plus de 2 m de hauteur, des échafaudages de retenue
– ou des mesures de protection équivalentes, telles de nacelles – devaient être installés (cf. art. 14 ss de l’ancienne ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, du 29 juin 2005 [aOTConst ; RS 832.311.141], alors en vigueur en 2008-2009 ; voir désormais les art. 21 ss de l’actuelle OTConst). Les critiques de la défenderesse sont dépourvues de tout fondement. 4.3.3 Le nettoyage des quatre tapis a fait l’objet de la facture de CC _________ SA du 18 avril 2008, pour un total de 513 fr. 30 (all. 249 [admis]). Le coût de nettoyage se présentait comme il suit en fonction des objets concernés (pièce 15, p. 120) : - Tapis d’Orient 155.00 - Tapis pass. laine 73.00 - Tapis pass. coco 192.00 - Tapis caoutchouc 57.00 Total hors taxes 477.00 TVA à 7,6 % 36.30 Total toutes taxes comprises 513.30
Au stade de la réponse (p. 36 [dos., p. 194]), la défenderesse a réfuté que ces quatre tapis avaient été endommagés par l’incendie (all. 250 [contesté]). Dans son rapport du 13 juillet 2022 (R4, p. 839 s.), l’expert DD _________ a supposé qu’il s’agissait des "tapis devant et/ou derrière l’autel pour ce qui est du tapis d’Orient et en laine", tandis que les tapis en coco et en caoutchouc n’ont pas été identifiés.
- 49 - Le spécialiste a fait part de son étonnement concernant le nettoyage de ces deux derniers tapis, alors que leur valeur est faible "et qu’un remplacement aurait été plus pertinent et probablement moins coûteux". Sur cette base, l’expert a estimé qu’il n’y avait lieu de tenir compte que du coût de nettoyage du tapis d’Orient (155 fr. + TVA) et du tapis en laine (73 fr. + TVA), pour 245 fr. 35 au total, toutes taxes comprises. Dans son appel (p. 15 in fine et s.), la défenderesse reproche à l’autorité inférieure d’avoir retenu un préjudice pour 245 fr. 35, "sans aucune motivation". S’il faut convenir avec l’intéressée que le jugement déféré retient ce montant (cf. consid. 5.4, p. 32) – inférieur à celui réclamé par la défenderesse (513 fr. 30 [supra, consid. 3.1.2.3]) – sans motivation particulière, ce résultat échappe à la critique. Bien que l’expert ait utilisé le verbe "supposer" pour décrire l’emplacement de ces tapis, leur existence même – contrairement à celles des tapis en coco et en catoutchouc – n’a pas été remise en question par l’intéressé, qui a validé le coût pour leur réparation, soit 245 fr. 35 au total. Le moyen de la défenderesse doit ainsi également être rejeté. 4.3.4 Après réexamen en appel, les frais qualifiés d’assainissement sont arrêtés, sans changement par rapport au premier jugement, à hauteur de 23'320 francs (20'000 fr. [BB _________] + 3074 fr. 65 [nacelle] + 245 fr. 35 [tapis]). 4.4 En définitive, l’appel est partiellement admis. Le montant total du préjudice dont doit répondre la défenderesse s’élève à 139'140 francs (39'228 fr. [dommages occasionnés au bâtiment ; cf. supra, consid. 4.1.8] + 76'592 fr. [dommages liés au mobilier ; cf. supra, consid. 4.2.10] + 23'320 fr. [frais dits d’assainissement ; cf. supra, consid. 4.3.4]). S’y ajoute un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an, qui court dès le 16 avril 2016, jour suivant la réception par la défenderesse du commandement de payer valant première interpellation (cf. jugement de première instance, consid. 11.2, p. 43). L’opposition au commandement de payer no 229611 de l’Office des poursuites et faillites du district de B _________ (cf. jugement déféré, consid. 11.3, p. 43) est définitivement levée à concurrence de 139'140 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 16 avril 2016.
- 50 - 5. Il reste à statuer sur le sort des frais. 5.1 5.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (2nde phrase). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt du Tribunal fédéral 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 21 ad art. 106 CPC), Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 34 ad art. 106 CPC). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel,
- 51 - comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 précité consid. 5.1.1 in fine). 5.1.2 Initialement chiffrées pour un total de 176'843 fr. au stade de la demande, les prétentions de la demanderesse ont été abaissées au montant de 157'319 fr. 90 au terme de sa plaidoirie écrite du 11 août 2023 (cf. supra, let. A), ce qui équivaut à un désistement (partiel) d’action pour 19'523 fr. 10, qui justifie pour ce premier motif déjà que l’intéressée supporte une partie des frais de première instance. Eu égard aux corrections apportées en appel, la demanderesse obtient au final quelque 78 % ([139'140 fr. / 176'843 fr.] x 100) de ses conclusions initiales ; elle a également eu gain de cause – indépendamment des conclusions chiffrées – quant au principe même de la responsabilité de la défenderesse (soit une partie du "petitum"), que contestait cette dernière. Dans ces conditions, il convient de retenir que la défenderesse succombe pour 90 % et doit assumer les frais de première instance dans cette mesure. Les frais encourus devant le tribunal de district ont été arrêtés à 34'500 fr. (dont 15'440 fr. 32 d’émolument, 18'663 fr. 68 de frais d’expertise et 396 fr. d’autres débours ; cf. jugement déféré, consid. 12.2, p. 43), auxquels s’ajoutent 220 fr. pour l’émolument forfaitaire de conciliation ; globalement, les frais s’élèvent ainsi à 34'720 fr., dont (montant arrondi) 31'250 fr. (34'720 fr. x 90 % = 31'248 fr.) doivent être supportés par la défenderesse, et le solde de 3470 fr., par la demanderesse. Vu les avances effectuées par chacune des parties (demanderesse : 220 fr. pour la conciliation + 26'958 fr. 35 devant le tribunal de district] ; défenderesse : 9851 fr. 65), pour un total de 37'030 fr., et le sort des frais, la défenderesse versera à la demanderesse 21'398 fr. 85 à titre de restitution des avances (31'250 fr. [part à sa charge] – 9851 fr. 65 [propre avance]). Le montant total des avances (37'030 fr.) dépassant les frais effectivement perçus (34'720 fr.), le reliquat de 2310 fr. sera remboursé par le greffe du tribunal de première instance à la demanderesse. 5.1.3 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
- 52 - Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [Hrsg.] Schweizerische Zivil- prozessordnung, ZPO Kommentar, 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques. En vertu de l’art. 13 al. 1 LTar, l'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (1re phrase). L’émolument oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). Pour une contestation civile de nature pécuniaire, soumise à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchée en première ou unique instance, l'émolument est fixé entre 4500 fr. et 18'000 fr lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 200'000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar). Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité peut majorer ces limites jusqu'au double (art. 13 al. 1 LTar). Dans tous les cas, l’émolument doit respecter les principes de l'équivalence et de la couverture des frais (cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.1 ss). Dans les causes civiles de nature patrimoniale, si la valeur litigieuse joue un rôle important pour la fixation des frais (cf. ATF 130 III 225 consid. 2.3 et les réf.), il convient toutefois de tenir compte du travail du tribunal (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, no 89, p. 28 ; SUTTER/VON HOLZEN, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 22 et 25 ad art. 96 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire supposée ordinaire de la défenderesse, à l’ampleur relativement conséquente de la cause en appel – qui a nécessité le réexamen en détail de l’ensemble des postes du dommage –, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de seconde instance sont fixés à 10’000 francs. La défenderesse voit la créance à son encontre, arrêtée à 155'250 fr. 45 selon le jugement attaqué, abaissée à 139'140 fr. en appel, ce qui signifie que celui-ci a été accueilli à hauteur de quelque 10 % seulement et que l’intéressée succombe pour la différence de 90 %, sans qu’il n’existe d’autres facteurs commandant de pondérer ce dernier chiffre. La défenderesse assumera ainsi les frais d’appel à hauteur de 9000 fr.
- 53 - (10’000 fr. x 90 %), la différence de 1000 fr. étant mise à la charge de la demanderesse, qui a sollicité la confirmation du premier jugement. La défenderesse ayant effectué une avance de frais de 4300 fr., le greffe du Tribunal cantonal adressera à l’intéressée une facture de 4700 fr. pour le solde (9000 fr. – 4300 fr.) et à la demanderesse une autre de 1000 fr. correspondant à la part de frais mise à sa charge. 5.2 5.2.1 Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, l’honoraire global de l’avocat est fixé entre 12'800 fr. et 17'600 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 150'001 fr. et 200'000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar), débours non compris. L’honoraire est arrêté dans cette fourchette d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (cf. art. 27 al. 1 LTar). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au- dessous du minimum prévu (cf. art. 29 al. 2 LTar). En l’espèce, les honoraires – en plein – pour le mandataire de la demanderesse ont été arrêtés par la juridiction précédente à 20'000 fr., TVA et débours compris, pour les motifs pertinents, et non remis en cause en appel, exposés dans son jugement (cf. consid. 13.3,
p. 45 s.). La défenderesse, également assistée d’un homme de loi, n’a pas produit avec sa plaidoirie écrite, comme il lui était loisible de le faire, un décompte de frais (cf. art. 5 al. 2 let. c LTar). L’activité utilement exercée en première instance par les avocats successifs de la défenderesse apparaît toutefois largement similaire à celle déployée par le conseil juridique de son adverse partie et commande d’arrêter également – en plein – à 20'000 fr., TVA et débours compris, les honoraires, au regard des critères de la LTar. Vu la répartition des frais de première instance (cf. supra, consid. 5.1.2), la défenderesse versera à la demanderesse une indemnité – réduite – de 18'000 fr. à titre de dépens (20'000 fr. x 90 %) et celle-ci, à celle-là, une indemnité, réduite également, de 2000 francs (20'000 fr. x 10 %).
- 54 - 5.2.2 Pour la procédure d'appel, vu en particulier la valeur litigieuse, la difficulté non négligeable de la cause sous l’angle de l’établissement des faits, la fourchette applicable (cf. supra, consid. 5.2.1) et le coefficient de réduction prévu en seconde instance (- 60 % ; cf. art. 35 al. 1 LTar), les pleins dépens de la défenderesse et appelante – dont l’activité utilement déployée par son avocat a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une écriture d’appel de 20 pages (reprenant pour partie certains éléments du "mémoire- conclusions" [cf. supra, consid. 1.2.2]) et d’une lettre –, sont fixés à 7100 fr., honoraires et débours compris. Le travail réalisé par le conseil de la demanderesse et appelée en seconde instance a pour sa part consisté en la rédaction et l’envoi d’une réponse de huit pages – comprenant des déterminations-types reproduites à plus d’une dizaine de reprises ("Dans ce grief, l’appelante se contente de reprendre l’argumentation […] ; cf. p. 3 à 6), ainsi que d’une lettre –, de sorte que l’indemnité en plein, tenant également compte de la règle tirée de l’art. 29 al. 2 LTar (réduction en cas de disproportion manifeste), est fixée à 5000 fr., TVA et débours compris. Eu égard au sort des frais en appel (cf. supra, consid. 5.1.3), la défenderesse versera à la demanderesse une indemnité – réduite – à titre de dépens de 4500 fr. (5000 fr. x 90 %), et la dernière nommée à la première une indemnité, réduite, de 710 francs (7100 fr. x 10 %). Par ces motifs,
- 55 - Prononce I. La requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise est rejetée. II. L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande est partiellement admise. 2. X _________ versera à Y _________ SA le montant de 139'140 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 avril 2016. 3. L’opposition formée au commandement de payer no 229611 de l’office des poursuites et faillites du district de B _________ est définitivement levée à concurrence de 139'140 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 avril 2016. 4. Les frais de première instance, par 34'500 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 31'250 et de Y _________ SA à concurrence de 3470 francs. 5. Les frais d’appel, arrêtés à 10’000 fr., sont répartis entre X _________ à raison de 9000 fr. et de Y _________ SA à hauteur de 1000 francs. 6. X _________ versera à Y _________ SA 21'398 fr. 85 à titre de remboursement d’avances de frais de première instance et une indemnité de 22’500 fr. à titre de dépens (18'000 fr. [première instance] ; 4500 fr. [appel]). 7. Y _________ SA versera à X _________ une indemnité de 2710 fr. à titre de dépens (2000 fr. [première instance] ; 710 fr. [appel]). Ainsi jugé à Sion, le 18 novembre 2025.